Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur certains propos qu'il a tenus récemment à la suite des mouvements qui se sont fait jour cet été, au sein du corps de la gendarmerie. En effet, comme il l'avait annoncé en janvier 1989, il a réaffirmé sa volonté de réhabiliter tous les logements militaires en six ans. Or, il lui indique que, pour l'instant, les départements et les collectivités locales contribuent largement à l'entretien et à la rénovation tant des gendarmeries que des logements des gendarmes et qu'une trop lourde charge financière pèse sur ces collectivités lorsqu'elles souhaitent remédier à la vétusté de certains locaux. Il lui indique que le décret n° 82-261 du 23 mars 1982 précise les modalités d'attribution de subventions de l'Etat aux collectivités locales pour la construction de casernements mais ne prévoit pas de subventions spécifiques pour leur rénovation. En conséquence, il lui demande de lui indiquer d'une part s'il entend modifier ce décret en prévoyant des subventions aux collectivités locales pour la rénovation des locaux de gendarmerie, d'autre part, les dispositions qu'il compte prendre à moyen terme afin d'aider les départements et les communes confrontés régulièrement aux problèmes posés par la vétusté de certains logements de gendarmes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 21/12/1989

Réponse. - Les opérations de rénovation des casernes de gendarmerie propriété des collectivités locales entraînent une majoration substantielle du loyer calculée différemment selon l'importance des travaux réalisés. C'est ainsi que dans le cas d'une opération de simple restructuration portant uniquement sur l'aménagement des locaux ou l'amélioration des normes d'habitabilité, pour laquelle le montant des travaux demeure inférieur au coût-plafond d'une construction neuve, le nouveau loyer est estimé par les services fiscaux à la valeur locative réelle parcomparaison avec les loyers pratiqués localement pour des locaux similaires présentant un niveau de confort identique. Par contre, lorsque l'importance des travaux est telle que l'opération est assimilable à une restructuration totale, le nouveau loyer est égal à celui qui serait versé pour une construction et l'opération ouvre droit alors à une subvention en capital versée par la gendarmerie en application dudécret n° 82-261 du 23 mars 1982 relatif à l'octroi de subvention de l'Etat pour la construction de casernes de gendarmerie. Le montant de cette subvention est calculé sur la base de 15 p. 100 des coûts-plafonds en vigueur à la date de la demande. L'opération permet par ailleurs la récupération par les collectivités locales de la T.V.A. payée sur leurs dépenses d'investissement. En ce qui concerne le gros entretien des casernes, non lié à une restructuration ou n'apportant aucune amélioration aux conditions de travail ou d'hébergement, il incombe sans contrepartie financière aux collectivités locales propriétaires, dans les conditions prévues aux baux librement contractés et conformément aux dispositions du code civil relatives aux obligations d'entretien de tout bailleur. C'est ainsi que les collectivités locales doivent maintenir les lieux clos et couverts et y faire toutes les réparations autres que locatives. Ces travaux indispensables à la bonne conservation du patrimoine immobilier des collectivités locales n'entrent pas de ce fait dans le champ d'application du décret précité. En l'état actuel de la réglementation régissant les rapports entre l'Etat et les collectivités locales propriétaires de casernes de gendarmerie il n'est pas envisagé d'octroyer une subvention pour l'entretien de ces casernes qui continuent en tout état de cause de produire des revenus après amortissement de la construction. Ces revenus permettent aux collectivités locales d'assurer de manière satifaisante l'entretien régulier de leur patrimoine.

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