Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 28/09/1989

M. Yvon Collin demande à M. le ministre de l'intérieur quels sont les cas où une autorité municipale peut exercer un droit de préemption sur la vente d'un bien immobilier ? Quel rôle doit remplir le notaire rédacteur de l'acte de vente ? Sur quel prix peut se baser le maire et selon quelles formalités ? Quels sont les droits du vendeur si le prix offert par le maire est inférieur à celui offert par l'acheteur, soit renoncer à la vente, soit obtenir un prix équivalent et selon quelle procédure ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/11/1989

Réponse. - Le droit de préemption est régi par les articles L. 210-1 à L. 230-1, R. 211-1 à R. 216-1 et A. 211-1 à A. 213-1 du code de l'urbanisme, auquel l'honorable parlementaire pourra utilement se reporter. Depuis la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, le droit de préemption urbain relève désormais d'une volonté expresse de la commune. Celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme peut instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. Le décret n° 87-284 du 22 avril 1987 modifiant le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 relatif au droit de préemption urbain aux zones d'aménagement différé, aux espaces naturels sensibles des départements et au contrôle de certaines divisions foncières a rendu applicables ces nouvelles dispositions depuis le 1er juin 1987. Le droit de préemption doit être exercé en vue de la réalisation des actions ou opérations d'aménagement énumérées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; la préemption n'est légale que si elle a pour objet et pour effet de : mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; organiser le maintien, l'existence ou l'accueil des activités économiques ; favoriser le développement du loisir et du tourisme ; réaliser des équipements collectifs ; lutter contre l'insalubrité ; sauvegarder ou mettre en valeur un patrimoine bâti ou non bâti ; constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Les articles L. 213-1 et L. 211-4 du code de l'urbanisme distinguent la nature des immeubles qui peuvent être soumis à un droit de préemption et ceux pour lesquels cette possibilité n'est pas applicable. Toute aliénation d'un bien soumis à un droit de préemption doit à peine de nullité être subordonnée à une déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) faite préalablement par le propriétaire à la mairie de la commune où est situé le bien. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois suivants : soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ; soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation. En l'absence de paiement dans les délais fixés, le titulaire du droit de préemption est tenu de rétrocéder le bien à son propriétaire. Si l'acte de vente est établi par un notaire, celui-ci remplira les mêmes fonctions que lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière ordinaire. Il est à noter cependant que la commune a la faculté de conclure la vente par un acte en la forme administrative qui sera authentifié par le maire.

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