Question de M. THYRAUD Jacques (Loir-et-Cher - U.R.E.I.) publiée le 28/09/1989

M. Jacques Thyraud appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur un arrêt récent de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1989 concernant le " droit de suite " - le droit reconnu aux artistes dans les arts graphiques et plastiques de participer, à raison de 3 p. 100, à la plus-value de la revente de leurs oeuvres lors des ventes publiques - prévu par l'article 42 de la loi du 11 mars 1957. Cet arrêt réserve le bénéfice de ce droit, après le décès de l'auteur, " aux héritiers, et, après eux, à leurs propres héritiers, à l'exclusion de tous légataires, de sorte que les seuls titulaires de ce droit sont les personnes qui se rattachent à l'artiste par une suite de dévolutions légales ". Les conditions de dévolution légale du droit de suite paraissent exagérément compliquées comme en témoigne la jurisprudence fort abondante et parfois contradictoire sur ce point. Il lui demande donc s'il prévoit, d'une part, de limiter la dévolution légale du droit de suite au conjoint survivant pour l'usufruit et aux seuls héritiers en ligne directe de l'artiste, ce qui correspondrait mieux à l'esprit de la loi de 1957, d'autre part, s'il envisage, en dérogation au principe de l'inaliénabilité du droit de suite, de reconnaître la possibilité pour l'artiste de léguer après sa mort le droit de suite à des organismes de droit public à vocation culturelle.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 04/01/1990

Réponse. - Le droit de suite figure dans la législation de notre pays depuis 1920, soit près de soixante-dix-ans. Il a été institué afin de faire bénéficier, tout d'abord le créateur, de la valorisation de ses oeuvres à l'occasion de ventes successives. Il s'agit donc, avant tout d'un droit personnel, prévu par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et caractérisé en outre par le caractère d'inaliénabilité. Ces dispositions ont été établies afin de protéger l'artiste contre tout risque de désaisissement émanant de lui-même ou résultant de pressions spéculatrices. Pour ces raisons, il serait délicat d'envisager la possibilité pour l'artiste de léguer à son décès son droit de suite, même à des organismes de droit public tels que les musées. Par ailleurs, ce droit producteur dans la plupart des cas, de revenus modestes, ne constituerait pas un apport financier très important pour le budget des institutions culturelles. En ce qui concerneles règles spéciales de dévolution du droit de suite, le problème est en définitive assez limité dans la mesure où la transmission de ce droit au conjoint survivant est clairement prévue par les dispositions de l'article 42 de la loi susvisée. Pour les autres héritiers, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1989, en écartant la condition cumulative d'appartenance à la famille de l'artiste s'en est tenu aux règles du code civil en matière de dévolution successorale. Cet arrêt renforce la concordance avec les termes de l'article 42 de la loi du 11 mars 1957 et devrait, ainsi que le souligne la doctrine, mettre un terme à toute ambiguïté dans l'application de ce texte.

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