Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 05/10/1989

M. Louis Moinard expose à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que les très nombreux incendies de forêt qui ont sévi cet été en France rappellent à la plus grande vigilance - s'il en était besoin - les maires des communes dont une partie du territoire est couverte de forêts ou de terrains non entretenus. Il est de la plus grande évidence que, dans ce domaine, les mesures préventives sont le meilleur remède. Cependant, les maires n'ont pas à leur disposition de moyens efficaces et rapides d'intervention auprès des propriétaires négligents. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre à l'attente des maires des communes du littoral vendéen en particulier.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/12/1989

Réponse. - En réponse au souci de l'honorable parlementaire de mettre à la disposition des maires des moyens efficaces et rapides d'intervention auprès des propriétaires forestiers n'entretenant par leurs terrains, il importe de rappeler que le dispositif législatif et réglementaire concernant les obligations légales de débroussaillement et la réalisation d'office de ces travaux, déjà très détaillé, a été complété par les lois des 4 décembre 1985 et 22 juillet 1987 ; il n'est pas envisagé actuellement d'alourdir encore ces dispositions assez complexes, mais plutôt de veiller à leur bonne mise en oeuvre. Ainsi, l'article L. 322.1 du code forestier permet à l'autorité supérieure, en l'occurence le préfet, de prescrire, dans certaines zones particulièrement exposées qu'elle détermine, le débroussaillement autour des habitations, et de les faire, si nécessaire, exécuter d'office par l'administration. Cette mesure pourrait d'ores et déjà être mise en oeuvre, danscertains massifs forestiers du littoral vendéen, si l'autorité préfectorale la juge opportune. D'autre part, certaines dispositions particulières concernent les régions méditerranéennes, mais aussi les bois situés dans des régions particulièrement exposées aux incendies et classés au titre de l'article L. 321-1 du même code ; ce classement est prononcé par décision administrative ou, s'il a rencontré une opposition, après avis du Conseil d'Etat. Bien que cette procédure soit assez lourde, elle est envisageable et pourrait être étudiée pour certains massifs. Il convient d'ajouter les possibilités offertes par l'utilisation des dispositions des articles 175 et 176 du code rural qui permettent aux collectivités locales de prescrire ou de faire exécuter des travaux de défense contre les incendies lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et de faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. Enfin, les maires ont la possibilité, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, de prendre toutes mesures pour faire cesser une menace de fléau calamiteux, les coûts de ces mesures étant alors supportées par la collectivité.

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