Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 12/10/1989

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sur le problème lié à l'insuffisance de réglementation concernant l'utilisation des " scooters de mer ". La réglementation actuelle prévoit, en effet, que tous les engins aquatiques, quelles que soient leur puissance et leur taille, doivent être déclarés et immatriculés, à l'exception toutefois des engins de plage non motorisés devant évoluer obligatoirement dans la bande maritime de 300 mètres jouxtant le littoral. Cependant, le marquage extérieur des engins aquatiques n'est obligatoire qu'au dessus de 10 CV de puissance, c'est-à-dire pour les seuls appareils qui nécessitent un permis d'utilisation. Depuis plusieurs années, l'apparition de nouvelles catégories d'engins aquatiques et l'inobservation croissante des dispositions réglementaires concernant l'utilisation de ces appareils ont provoqué une augmentation inquiétante du nombre d'accidents mortels en bordure de littoral. Il lui demande donc quelles mesures envisage le Gouvernement pour renforcer et compléter le cadre réglementaire d'utilisation de ces nouveaux engins aquatiques et, notamment, des " scooters de mer ". Il lui demande plus particulièrement s'il n'est pas envisageable de rendre obligatoire le marquage extérieur de tous les engins aquatiques motorisés, quelle que soit leur puissance, afin de permettre en toutes circonstances leur identification visuelle.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 08/03/1990

Réponse. - Les véhicules nautiques à moteur du type des " scooters de mer " devront, à compter du 1er juillet 1990, faire l'objet d'une approbation technique par l'administration et être immatriculés. Parmi les nouvelles exigences techniques imposées par l'arrêté du 5 juillet 1989, les plus importantes concernent l'obligation faite à ces engins d'être insubmersibles, de posséder un système de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote ; lorsque la propulsion se fait par hélice, celle-ci doit être entièrement carénée. La nouvelle réglementation prévoit que tous les véhicules nautiques à moteur devront faire l'objet d'une identification individuelle, sous forme d'une marque extérieure gravée sur la coque. Cette nouvelle règle s'applique à tous les véhicules nautiques à moteur immatriculables, sans limite inférieure ou supérieure de puissance, à compter du 1er juillet 1990. Plus généralement, le rapport que j'avais demandé sur la sécurité des engins de cette nature m'a été remis récemment par M. Jean-Charles Leclair, et j'ai l'intention de suivre, au cours des prochains mois, l'ensemble des recommandations concrètes et pratiques qu'il formule.

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