Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 12/10/1989

M. Philippe François demande à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, de bien vouloir prendre des mesures afin que la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 interdisant toute référence au sucre dans la présentation des édulcorants de synthèse soit respectée.

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Réponse du ministère : Consommation publiée le 16/11/1989

Réponse. - L'abrogation des articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902 par l'article 10 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs a permis l'apparition et le développement de nouvelles catégories de produits contenant des édulcorants intenses dont la vente était prohibée jusqu'à fin 1987. Les dispositions de l'article 10 concernant l'étiquetage et tous les modes de présentation ou d'information des consommateurs, visent à assurer une concurrence loyale entre les produits édulcorés et les produits contenant du sucre et à préserver les consommateurs de tout risque de tromperie ou de confusion. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a procédé à des enquêtes auprès des sociétés commercialisant des édulcorants de table afin de vérifier la conformité de la présentation et de l'étiquetage de ces produits aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les professionnels ont déjà expérimenté des solutions publicitaires permettant la valorisation commerciale de denrées contenant des édulcorants intenses tout en évitant le dénigrement du sucre et de ses propriétés et en garantissant une information satisfaisante des consommateurs. C'est seulement à la lumière d'une expérience suffisamment longue qu'un bilan pourra être effectué.

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