Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/10/1989

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que, sur recours de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 5 juin 1989, a annulé partiellement la lettre ministérielle du 18 juin 1987 et la circulaire du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, n° 2118-87 du 5 août 1987, relatives à la réparation des accidents successifs. Ces documents énonçaient qu'en cas d'accidents successifs ayant donné à la reconnaissance de taux d'incapacité permanente partielle inférieurs à 10 p.100, une indemnité en capital doit être attribuée pour l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant de chacun des accidents successifs et qu'en aucun cas la notion de taux global n'est à prendre en considération si l'un des taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 p.100. Le Conseil d'Etat a estimé que le ministre et l'auteur de la circulaire ci-dessus ont incompétemment posé une règle qui n'est pas prévue par la loi. En effet, la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social n'édicte aucune règle relative aux accidents successifs entraînant chacune des incapacités permanentes partielles de montants inférieurs au taux de 10 p.100. Il lui demande quelles conséquences seront tirées de cette décision du Conseil d'Etat en ce qui concerne les modalités d'indemnisation d'une victime d'accidents successifs.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 19/04/1990

Réponse. - En annulant partiellement la lettre ministérielle du 18 juin 1987 qui proposait à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en l'absence d'un texte spécifique, une lecture de la législation existante susceptible de régler la réparation des accidents du travail successifs ayant donné lieu chacun à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 p. 100 dont la somme dépasserait ce taux, le Conseil d'Etat n'a pas contesté le fait que ces accidents devaient être réparés, mais le moyen juridique utilisé pour compléter le dispositif existant. Les caisses primaires d'assurance maladie ont été invitées, sous le contrôle des juridictions compétentes, à examiner les dossiers au cas par cas. Conformément à la législation en vigueur, elles feront certainement application dans ces situations des deux règles existantes : celle selon laquelle chaque accident fait l'objet d'une réparation distincte et celle prévueà l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, qui précise, sans référence au nombre d'accidents, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 p. 100. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale à constituer au début de l'année 1990 un groupe de travail afin d'améliorer la cohérence du système de réparation des accidents du travail.

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