Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/11/1989

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les préoccupations exprimées par l'Union nationale de coordination des associations militaires à l'égard de la situation des veuves. L'union souhaiterait, à l'instar de ce qui se pratique dans un certain nombre de grands pays, que soit maintenue pendant trois mois au minimum à l'épouse du retraité militaire la solde ou la pension de retraite du disparu pour tenir compte des difficultés matérielles immédiates auxquelles elle a à faire face. A cet égard, il souhaiterait connaître l'état d'avancement des études dont il a été fait mention en réponse à une question écrite n° 6359 du 5 décembre 1988 (Journal officiel du 30 janvier 1989) laquelle précisait que le problème du paiement intégral de la pension pendant les trois mois qui suivent le décès du retraité militaire est actuellement en cours d'étude.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 07/12/1989

Réponse. - Lors du décès d'un militaire en activité de service, la veuve se voit attribuer dans un délai maximum de quinze jours un capital décès correspondant au traitement annuel d'activité du défunt, cette somme permettant de parer aux dépenses les plus urgentes. Par la suite, elle perçoit une pension de réversion égale à 50 p. 100 de celle qu'aurait perçue son mari et ce, à partir du premier jour du mois suivant le décès. En cas de décès imputable au service, ces prestations sont complétées par des allocations du fond de prévoyance militaire ou aéronautique qui sont servies dans l'année. Toutefois, pour faire face à des situations particulières, elles peuvent être versées sous forme d'avance. La veuve du militaire retraité perçoit une pension égale à 50 p. 100 de celle que percevait son mari. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le décès du conjoint concerne non seulement les veuves de mi litaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portée générale dont les implications financières sont importantes relève de dispositions interministérielles. Cette proposition n'est pas perdue de vue au niveau du ministère de la défense mais il ne peut être préjugé les décisions qui pourraient en résulter. Une amélioration significative de la condition des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opération de police ainsi que de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger a déjà pu être apportée par l'article 130 de la loi des finances pour 1984 qui prévoit une pension de reversion égale à 100 p. 100 de la solde de base.

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