Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/11/1989

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les préoccupations exprimées par les associations accueillant, dans des camps de vacances, des jeunes adolescents et adultes handicapés à l'égard des résultats d'un contrôle effectué par l'U.R.S.S.A.F., au siège de l'une d'entre elles et relatif au calcul des cotisations sociales sur les indemnités versées aux animateurs bénévoles des camps d'adultes handicapés. Celle-ci appliquée pour les directeurs-animateurs, quelle que soit la catégorie de vacanciers encadrés, les dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1976 indiquant que les bases des cotisations forfaitaires des animateurs de camp de vacances étaient strictement réservées aux personnels assurant l'encadrement des enfants et adolescents alors que l'U.R.S.S.A.F. semble vouloir appliquer la réglementation de droit commun qui ne peut qu'entraîner un surcoût. Il lui demande de bien vouloir luipréciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à éviter la mise en oeuvre d'une procédure qui, finalement, aurait pour conséquence la remise en cause de l'organisation des vacances pour les adultes handicapés dont le droit à l'évasion et aux loisirs a été explicitement reconnu par l'article 1er de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, du 30 juin 1975.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'arrêté du 11 octobre 1976 constitue une forfaitisation de l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les animateurs de centre de loisirs recrutés à titre temporaire et non bénévoles. Ces dispositions favorables ne sont applicables ainsi que l'expose clairement l'article premier de l'arrêté du 11 octobre 1976 qu'à l'encadrement des mineurs, handicapés ou non, inscrits dans les centres de vacances à l'occasion de leurs congés scolaires. L'objet de l'arrêté est la simplification du calcul des charges sociales pour les étudiants assurant temporairement, et contre une rémunération modeste, des tâches d'encadrement dans les centres de vacances pendant les congés scolaires ; il ne peut viser la situation de professionnels, dont l'activité consiste en la prise en charge permanente de personnes handicapées. Il s'agit d'un problème qui ne peut être réglé par la même voie, sans léser les droits sociaux de ces professionnels. De plus, le refus d'ét endre le bénéfice de l'arrêté du 11 octobre 1976 à l'encadrement des adultes handicapés se justifie par la volonté de ne pas créer une inégalité entre les structures pour handicapés selon le caractère permanent ou temporaire de leur activité. Néanmoins, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a engagé une réflexion afin de prendre en compte les difficultés que rencontrent les associations organisant des centres de vacances pour handicapés.

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