Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 16/11/1989

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'augmentation très importante des dépenses départementales relatives aux allocations compensatrices. Ces dépenses ne peuvent être maîtrisées par le fait qu'elles sont liées aux décisions de la Cotorep, commission qui n'est pas placée sous la compétence des départements. On compte, par ailleurs, que de plus en plus ces allocations servent à financer des frais d'hébergement dans des établissements privés non conventionnés avec le département. Il lui demande s'il est possible, au niveau du règlement départemental, de prévoir : le rejet de toute demande d'allocation compensatrice formulée par une personne hébergée dans tout établissement public ou privé ; le retrait de l'allocation compensatrice dès lors que le bénéficiaire est hébergé dans un établissement public ou privé. On constate, en effet, que paradoxalement, en se conformant aux textes actuellement en vigueur, les départements financent indirectement des établissements qu'ils n'ont pas souhaité conventionner.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 25/10/1990

Réponse. -Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité est au moins égale à 80 p. 100 et que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Son montant est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe (cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) et varie en fonction de la nature et de l'importance de l'aide nécessaire. Aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 relatif à l'allocation compensatrice, peut prétendre à cette prestation au taux maximum de 80 p. 100 la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : par une ou plusieurs personnes rémunérées ; ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. Selon l'article 4 de ce même décret, peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 et 70 p. 100 la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes de l'existence ; soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de l'allocation compensatrice à une personne accueillie en établissement d'hébergement est parfaitement admissible puisque le placement en établissement figure explicitement parmi les conditions permettant d'accorder l'allocation compensatrice au taux maximum pour les personnes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour exécuter la plupart des actes essentiels de la vie. La catégorie des établissements d'hébergement dont il est question ici regroupe aussi bien les foyers pour handicapés que les maisons de retraite et les services de long séjour. Lorsque la personne handicapée est prise en charge par l'aide sociale, le paiement de l'allocation compensatrice peut être suspendu par la commission d'admission, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100. Lorsque la personne handicapée paie elle-même ses frais d'hébergement, elle doit pouvoir conserver l'intégralité de son allocation compensatrice au taux fixé par la Cotorep. La commission centrale d'aide sociale, statuant en contentieux, a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette position. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe. Toutefois, concernant les personnes âgées qui deviennent handicapées du fait de leur âge, il est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses à demander le bénéfice de l'allocation compensatrice et que les conditions administratives (niveau des ressources considérées, limitation du recours sur succession, etc.) sont favorables par rapport aux règles générales de l'aide sociale. Cette pression sur l'allocation compensatrice pose un problème incontestable qui mérite un examen attentif. Et il n'est pas exclu en effet que la réflexion engagée sur ; tierce personne pour exécuter la plupart des actes essentiels de la vie. La catégorie des établissements d'hébergement dont il est question ici regroupe aussi bien les foyers pour handicapés que les maisons de retraite et les services de long séjour. Lorsque la personne handicapée est prise en charge par l'aide sociale, le paiement de l'allocation compensatrice peut être suspendu par la commission d'admission, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100. Lorsque la personne handicapée paie elle-même ses frais d'hébergement, elle doit pouvoir conserver l'intégralité de son allocation compensatrice au taux fixé par la Cotorep. La commission centrale d'aide sociale, statuant en contentieux, a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette position. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe. Toutefois, concernant les personnes âgées qui deviennent handicapées du fait de leur âge, il est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses à demander le bénéfice de l'allocation compensatrice et que les conditions administratives (niveau des ressources considérées, limitation du recours sur succession, etc.) sont favorables par rapport aux règles générales de l'aide sociale. Cette pression sur l'allocation compensatrice pose un problème incontestable qui mérite un examen attentif. Et il n'est pas exclu en effet que la réflexion engagée sur ce point et qui se poursuit puisse aboutir un jour à une redéfinition des conditions administratives d'ouverture du droit à cette prestation pour les personnes qui obtiennent l'allocation compensatrice en raison d'un état de dépendance dû à l'âge. ; ce point et qui se poursuit puisse aboutir un jour à une redéfinition des conditions administratives d'ouverture du droit à cette prestation pour les personnes qui obtiennent l'allocation compensatrice en raison d'un état de dépendance dû à l'âge.

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