Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 16/11/1989

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les actes d'exclusion à l'égard d'enfants de familles immigrées pratiqués par certains maires en Seine-Saint-Denis, dans le Gard et à Paris. L'un d'eux s'oppose depuis cinq ans à l'accueil d'enfants immigrés, à l'origine en primaire et en maternelle, puis en maternelle seulement. Ce dépositaire de l'autorité publique, au mépris d'une condamnation par le tribunal correctionnel pour comportement discriminatoire, persiste dans son attitude à la rentrée scolaire 1989-1990. Un autre empêche des enfants d'immigrés de manger à la cantine et d'utiliser les transports scolaires. Quant au troisième, il refuse d'inscrire près de 500 enfants dans les écoles maternelles en utilisant le prétexte " qu'on n'était pas sûr qu'ils continuent d'habiter à Paris ". Ces actes ne sont pas tolérables. On ne peut les dissocier de la large audience accordée aux protagonistes du racisme et de l'exclusion. Refuser l'accueil de certains enfants à l'école maternelle, c'est leur interdire toute possibilité de bénéficier de son efficacité pour la qualité de leur scolarité générale et renforcer les injustices. Elle lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que la loi française soit pleinement respectée, la prolifération de ces délits mise en échec, le maire récidiviste sanctionné, et pour que tous les enfants concernés puissent être accueillis, éduqués, transportés et nourris dans des conditions normales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/05/1990

Réponse. - Le maire a obligation d'accueillir les enfants des familles immigrées, dès lors qu'existe dans la commune une école communale maternelle ou élémentaire. Toute mesure serait discriminatoire. Les moyens à la dispositions de l'Etat pour passer outre le refus de certains maires d'accueillir dans les écoles publiques communales, les cantines ou les transports scolaires, les enfants d'origine étrangère dépendent de la nature de la décision municipale. En cas de refus d'inscription par le maire d'enfants d'origine étrangère, le préfet est en droit d'exercer le pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 122-14 du code des communes. A partir du moment où la classe maternelle ou élémentaire est créé, le maire ne dispose que d'une compétence liée, exercée sous l'autorité du préfet. L'alinéa 5 de l'article 7 de la loi du 28 mars 1982 a institué le certificat d'inscription délivré par la maire qui permet l'affectation des élèves soumis à l'obligation scolaire dans chacune des écoles de la commune concernée. En aucun cas, il ne s'agit pour le maire de se prononcer sur l'opportunité d'inscrire un élève dans une école mais simplement de procéder à son affectation. Il ne peut donc refuser de délivrer le certificat d'inscription à certains élèves comme des enfants d'immigrés ou de familles sédentaires. En l'espèce, les maires agissent en tant qu'agents de l'Etat. Les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code des communes ne mentionnent pas en effet la délivrance du certificat d'inscription sur la liste scolaire parmi les compétences communales. En revanche, l'article L. 122-23 du même code précise clairement que " le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ". Si, en conséquence, un maire refuse de délivrer ledit certificat pour quelque motif que ce soit, et notamment ceux évoqués ci-dessus, il appartiendrait aux familles intéressées de saisir le préfet qui utiliserait les pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 122-14 du code des communes, conformément au paragraphe V de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Ce texte prévoit en effet que " dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial ". En cas de refus d'un maire d'affecter les crédits nécessaires au fonctionnement des écoles recevant des enfants d'origine étrangère on rappellera que dès lors que, les écoles sont régulièrement créées, les dépenses de fonctionnement constituent des dépenses obligatoires. En cas de refus d'inscription au budget communal de ces dépenses, il convient que le préfet saisisse la chambre régionale des comptes pour inscription d'office des dépenses obligatoires (conformé ment à l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, celle-ci dans un délai d'un mois après saisine adresse une mise en demeure à la commune. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire cette dépense au budget de la commune). Lorsque les dépenses obligatoires sont inscrites au budget municipal, et en cas de refus d'un maire d'exécuter celui-ci, l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 s'applique. Celui-ci prévoit que, " à défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ". S'agissant d'ordres donnés aux services municipaux de ne pas accueillir les enfants ou de cesser de fournir certaines prestations de telles décisions sont manifestement illégales (elles porteraient atteinte à l'égalité devant le service public, et à la continuité de ce dernier). Le représentant de l'Etat peut attaquer l'acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle et le tribunal administratif peut prononcer le sursis à exécution. Il en a été ainsi dans le cas cité par l'honorable parlementaire et le sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif de Paris a été tout récemment, sur appel du maire concerné, confirmé par le Conseil d'Etat. De plus, l'article L. 131-13 du code des communes a permis au préfet de se substituer au maire dans ses pouvoirs de police, notamment pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques. Dans ce cas, les prestations nécessaires au fonctionnement des écoles peuvent être assurées par des prestataires de services habilités par le représentant de l'Etat, les dépenses étant imputées sur le chapitre et les articles correspondants du budget communal. Enfin, des sanctions pénales à l'encontre des maires concernés sont toujours possibles. En effet, l'article L. 187-1 du code pénal prévoit que (loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, article 1er I) : " sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ; représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ". S'agissant d'ordres donnés aux services municipaux de ne pas accueillir les enfants ou de cesser de fournir certaines prestations de telles décisions sont manifestement illégales (elles porteraient atteinte à l'égalité devant le service public, et à la continuité de ce dernier). Le représentant de l'Etat peut attaquer l'acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle et le tribunal administratif peut prononcer le sursis à exécution. Il en a été ainsi dans le cas cité par l'honorable parlementaire et le sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif de Paris a été tout récemment, sur appel du maire concerné, confirmé par le Conseil d'Etat. De plus, l'article L. 131-13 du code des communes a permis au préfet de se substituer au maire dans ses pouvoirs de police, notamment pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques. Dans ce cas, les prestations nécessaires au fonctionnement des écoles peuvent être assurées par des prestataires de services habilités par le représentant de l'Etat, les dépenses étant imputées sur le chapitre et les articles correspondants du budget communal. Enfin, des sanctions pénales à l'encontre des maires concernés sont toujours possibles. En effet, l'article L. 187-1 du code pénal prévoit que (loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, article 1er I) : " sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 000 francs à 40 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre ". Contrairement aux règles valant devant le juge administratif, la procédure au pénal permet de faire preuve par tous les moyens. S'agissant des départements évoqués : à Paris aucun acte d'exclusion à l'égard d'enfants de familles immigrées n'a été constaté ; en ce qui concerne le Gard et la Seine-Saint-Denis les prestations communales ont été rétablies. L'Etat républicain dispose donc des moyens nécessaires au respect du droit des personnes et assume ses responsabilités sans faiblesse lorsque cela est nécessaire. Toutefois,le Gouvernement est pleinement conscient qu'une action en profondeur et dans un contexte dépassionné doit être menée pour remédier aux difficultés issues de la transformation de certains quartiers en "ghettos". Le Gouvernement a engagé une politique résolue visant à faciliter l'intégration des populations les plus défavorisées, et notamment de celles d'origine étrangère en situation régulière. En matière d'éducation dès l'été 1988, la politique des zones d'éducation prioritaire, qui avait été abandonnée pendant deux ans, a été réactivée. Dès la prochaine rentrée scolaire certaines de celles-ci seront transformées en véritables "ples d'excellence" en liaison avec la politique des villes. En matière sociale, le revenu minimum d'insertion, la politique du logement social ou encore la politique de formation professionnelle (crédit formation) sont d'autres éléments de réponse. C'est grâce à un véritable partenariat avec les collectivités concernées que, dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, des réponses efficaces aux problèmes de l'intégration de ces populations peuvent être apportées. ; ans et d'une amende de 3 000 francs à 40 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre ". Contrairement aux règles valant devant le juge administratif, la procédure au pénal permet de faire preuve par tous les moyens. S'agissant des départements évoqués : à Paris aucun acte d'exclusion à l'égard d'enfants de familles immigrées n'a été constaté ; en ce qui concerne le Gard et la Seine-Saint-Denis les prestations communales ont été rétablies. L'Etat républicain dispose donc des moyens nécessaires au respect du droit des personnes et assume ses responsabilités sans faiblesse lorsque cela est nécessaire. Toutefois,le Gouvernement est pleinement conscient qu'une action en profondeur et dans un contexte dépassionné doit être menée pour remédier aux difficultés issues de la transformation de certains quartiers en "ghettos". Le Gouvernement a engagé une politique résolue visant à faciliter l'intégration des populations les plus défavorisées, et notamment de celles d'origine étrangère en situation régulière. En matière d'éducation dès l'été 1988, la politique des zones d'éducation prioritaire, qui avait été abandonnée pendant deux ans, a été réactivée. Dès la prochaine rentrée scolaire certaines de celles-ci seront transformées en véritables "ples d'excellence" en liaison avec la politique des villes. En matière sociale, le revenu minimum d'insertion, la politique du logement social ou encore la politique de formation professionnelle (crédit formation) sont d'autres éléments de réponse. C'est grâce à un véritable partenariat avec les collectivités concernées que, dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, des réponses efficaces aux problèmes de l'intégration de ces populations peuvent être apportées.

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