Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 23/11/1989

M. Jean Huchon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre vis-à-vis de l'assurance veuvage pour améliorer les conditions d'attribution de l'allocation en première année, pour ramener le taux de dégressivité de 34 p. 100 (2e et 3e année) à 15 p. 100 et, enfin, pour assurer une couverture gratuite pour l'assurance maladie aux bénéficiaires de l'allocation en 2e et 3e année. De telles dispositions permettraient d'atténuer la complexité de notre législation en matière de veuvage.

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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 08/02/1990

Réponse. - Les perspectives financières du régime générale de la sécurité sociale, le souci de mener une réflexion d'ensemble sur les régimes de retraite - et, dans ce cadre, sur les droits des conjoints survivants - ne permettent pas d'envisager une amélioration d'ensemble de l'assurance veuvage. Il est rappelé en particulier que les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont garanties gratuitement aux personnes veuves, pendant un an à compter du décès de l'assuré ou jusqu'à ce que le dernier ait atteint l'âge de trois ans. Aucune limite n'est par ailleurs opposable aux veuves âgées d'au moins quarante cinq ans et ayant ou ayant eu à leur charge au moins trois enfants (art. l.161-15) du code de la sécutité sociale). A défaut de bénéficier gratuitement de ces prestations à un titre quelquonque, les titulaires de l'allocation de veuvage relèvent de l'assurance personnelle. La cotisation dont ils sont alors redevables est, en application de l'article L. 741-8 du code de la sécurité sociale, prise en charge par l'aide sociale, sans mise en jeu de l'obligation alimentaire. Toutefois, sensible à la situation des personnes veuves, le Gouvernement examine dans le cadre des dispositions à prendre ppour assurer à long terme la pérennité de nos systèmes de retraites, la possibilité d'améliorer les conditions d'attribution des pensions de réversion.Dans l'immédiat, la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé récemment examinée par le parlement comporte une disposition qui étend le bénéfice de la majoration de pension de réversion pour enfant à charge, prévue par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, aux ex-conjoint divorcés non remariés ainsi qu'aux conjoints d'assurés disparus, qui en étaient exclus jusqu'alors. Enfin, il n'est pas envisagé d'accorder dès ciquante-cinq ans le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, qui se traduirait parune surcroît de charges très important pour le budget de l'Etat. Celui-ci supporte intégralement en effet le coût de cette allocation, soit envirion 20 milliards de francs par an. L'institution du R.M.I. permet à cet égard d'apporter une réponse mieux adaptée aux situations les plus difficiles.

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