Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 07/12/1989

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problèmes que soulève la création d'établissements privés de coiffure. Ces ouvertures d'établissements à but lucratif sont ressenties comme un danger par la profession, compte tenu du nombre élevé de demandeurs d'emplois dans la coiffure. Cette situation résulte de l'inadéquation entre les besoins de la profession qui recherche de la main-d'oeuvre qualifiée et des jeunes ayant reçu une formation initiale plus ou moins rudimentaire. C'est pourquoi la profession avait limité le nombre d'apprentis et un arrêté ministériel avait été promulgué fixant le plafond d'emploi simultané d'apprentis dans les entreprises de coiffure. Les textes réglementaires portant codification sur les ouvertures d'établissements datent du 14 septembre 1956 et, à cette époque, le problème de l'insertion des jeunes ne se posait pas avec la même acuité. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer s'il envisage des mesures à l'égard de ces ouvertures intempestives d'établissements privés.

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Transmise au ministère : Enseignement technique


Réponse du ministère : Enseignement technique publiée le 09/04/1992

Réponse. -Il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale de décider de l'ouverture d'établissements d'enseignement privés. En effet, les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatibilité de la formation qui est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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