Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 07/12/1989

M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problèmes du système des cotisations des non-salariés qui cumulent deux activités. Pour favoriser le travail à temps partiel et la pluriactivité, il était, semble-t-il, question de calculer désormais les cotisations sociales au prorata de l'activité non salariée, en remplacement du système forfaitaire. Le plan pour l'emploi présenté au conseil des ministres du 13 septembre dernier ne faisait pas mention de cette modification. Il voudrait savoir, dans ces conditions, ce qu'il en est exactement des intentions du Gouvernement.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/05/1990

Réponse. - Diverses mesures ont été prises en faveur des personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles. Sous l'égide du ministère chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, toutes les administrations intéressées, et notamment le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, ont élaboré un guide de la pluriactivité qui doit permettre à tous les organismes et services administratifs concernés d'être à même d'orienter utilement les pluriactifs dans leurs formalités administratives et dans la connaissance de la réglementation applicable. Ce guide dresse un état du droit dans le domaine de la fiscalité, de la protection sociale, de l'emploi, du contrat de travail, de la formation professionnelle, de l'indemnisation du chômage et des aides économiques. En second lieu, la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a simplifié la législation en vigueur. Dans les cas de cumul entre une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, l'article 69 de cette loi prévoit, en matière de sécurité sociale, un rattachement de l'activité accessoire à l'activité principale pour les personnes imposées selon un régime transitoire ou réel et dont les revenus sont inférieurs à un plafond qui sera fixé par décret. Dans ce cas, les intéressés ne relèveront que du régime de sécurité sociale de leur activité principale, l'ensemble des revenus procurés par leurs activités étant assujetti à cotisation dans ce régime. L'article 67 de cette même loi a simplifié les règles d'affiliation aux régimes de sécurité sociale pour certaines activités se situant dans le prolongement d'une activité agricole. S'agissant des règles de calcul des cotisations d'assurance maladie et maternité des personnes exerçant une activité non salariée non agricole, il convient de préciser que la cotisation forfaitaire minimale prévue à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque cette activité est exercée à titre secondaire. Dans cette situation, les cotisations dues sont totalement proportionnelles au revenu professionnel. Cette dérogation à la cotisation minimale est motivée par le fait que les intéressés ne relèvent pas dans ce cas du régime pour les prestations mais de celui de leur activité principale. La cotisation minimale est en revanche applicable lorsque l'activité non salariée est exercée à titre principal et que de ce fait les intéréssés relèvent du régime des non-salariés pour les droits aux prestations. Ces dispositions sont conformes au principe de la cotisation minimale qui est d'établir une certaine solidarité vis-à-vis du coût des prestations et du niveau de protection offert par le régime. Elles garantissent une égalité de traitement entre les assurés qui en relèvent. Il n'est pas envisagé de les modifier.

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