Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 14/12/1989

M. Robert-Paul Vigouroux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des orphelins et orphelines de guerre. Souffrant tout au long de leur jeunesse du grave handicap que constitue l'absence d'un père, ils sont ainsi dévantagés dans la recherche d'un emploi. Il lui demande de préciser les dispositions qu'entend prendre ou proposer le Gouvernement afin de faciliter l'embauche de ces personnes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/08/1990

Réponse. - Les orphelins de guerre bénéficient de mesures particulières en ce qui concerne leur formation et leur embauche : 1° les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi peuvent bénéficier à titre gratuit des formations dispensées dans les dix écoles de rééducation professionnelle de l'Office national qui accueillent 2 000 stagiaires. Des prêts d'installation professionnelle, cumulables avec des prêts de première installation, leur sont consentis prioritairement. Les pupilles de la Nation ont la possibilité, sur leur demande, d'être dispensés des obligations d'activité du service national ; 2° en ce qui concerne leur embauche : dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes, les emplois de bureau pourvus par voie de concours sont accessibles aux orphelins de guerre dans des conditions identiques à celles faites aux autres candidats. Toutefois jusqu'à vingt et un ans les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve. De même, s'il est prévu des notes éliminatoires pour un concours, les candidats orphelins de guerre devront bénéficier, pour leur appréciation, d'une majoration de 10 p. 100 du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant une note éliminatoire (art. L. 395 et R. 442 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre). Par ailleurs, un projet de loi a été élaboré pour permettre l'accès des orphelins de guerre majeurs aux emplois réservés mais il n'a pas encore reçu l'agrément de tous les ministres concernés. Dans le secteur privé, les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans bénéficient de l'obligation faite aux employeurs occupant au moins 20 salariés de compter, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés parmiles salariés de l'entreprise (loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés). On notera toutefois que la loi du 10 juillet 1987 et le décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 pris pour son application (décret en Conseil d'Etat) ont modifié les articles L. 323-1 et R. 323-1 anciens du code du travail et supprimé des dispositions favorables aux orphelins de guerre. En effet, le précédent dispositif, issu de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, permettait de reculer, à leur profit, la limite d'âge du bénéfice de l'obligation d'emploi jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux soit, au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle, du jour de l'achèvement de ces études ou stages. Cette disposition, cependant, ne pouvait avoir pour effet de porter la limite d'âge au-de là de vingt-cinq ans.

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