Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 14/12/1989

M. Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le régime d'imposition à la taxe foncière des logements concédés par nécessité absolue de service, au profit d'agents affectés dans les établissements scolaires du second degré. Il se permet de lui rappeler que, suite aux lois de décentralisation qui ont notamment organisé un transfert de compétences en matière d'enseignement public, les régions assument l'ensemble des obligations du propriétaire relatives au parc immobilier à usage de lycée, d'établissement d'éducation spécialisée, d'école de formation maritime et aquacole ainsi que d'établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural. C'est à ce titre qu'il leur est demandé de procéder au paiement des taxes foncières ou au remboursement de ces dernières auprès de la personne publique propriétaire en titre, selon que l'établissement scolaire concerné a fait l'objet ou non d'un transfert de propriété intervenu selon les modalités organisées par les articles 14-1 (V) et 14-2 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985. D'autre part, le code général des impôts organisant une exonération permanente de taxe foncière portant sur les lycées, les rôles qui sont émis en l'espèce ne peuvent concerner exclusivement que les logements de fonction. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible que les services fiscaux procèdent à l'exonération des taxes foncières qui concernent les logements concédés par nécessité absolue de service ; ces derniers devant être considérés comme affectés à un service public au sens de l'article 1382 du code général des impôts d'après les termes de la réponse apportée par le Premier ministre le 5 novembre 1976 (J.O., Assemblée nationale, 6 novembre 1976, p. 7677).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 31/05/1990

Réponse. - En application de l'article 1382-1° du code général des impôts les propriétés bâties des collectivités publiques sont exonérées de taxe foncière lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et ne sont pas productives de revenus. Les logements de fonction attribués au personnel de l'éducation nationale sont considérés comme affectés à un service public et à ce titre exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont concédés pour nécessité absolue de service, dans les conditions fixées par le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement. Les autres logements de fonction et notamment les logements attribués par utilité de service, aux termes des articles 1er et 6 du décret précité, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de la collectivité publique propriétaire de l'immeuble. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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