Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/12/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction prévue par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 de " proposer, donner ou vendre à des mineurs des publications de toute nature présentant un danger pour les jeunes en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, d'exposer de telles publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit ". Il lui rappelle que cette interdiction s'applique sans qu'il y ait lieu de rechercher si les publications sont, ou non, principalement destinées aux enfants et adolescents. Il souligne que malgré ces dispositions, les revues à caractère pornographique sont présentées dans tous les kiosques à journaux de façon à les mettre en valeur et à hauteur de vue des enfants. Il lui indique que la banalisation du système de commercialisation de telles revues faisant appel à l'utilisation de photographies plus que provocantes, doit susciter une réaction de la part de l'autorité administrative, qui devrait faire respecter les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 et celles du décret pris par son prédécesseur, en date du 26 novembre 1987, qui, outre l'interdiction de vente aux mineurs, interdit aussi l'exposition, l'affichage ou la présentation à l'étal. En conséquence, dans l'intérêt des enfants, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter la réglementation existante.

- page 2102


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/1990

Réponse. - Le ministre de l'intérieur exerce, en application de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, un contrôle sur la promotion publicitaire des périodiques et des livres. Il peut ainsi interdire la mise en vente aux mineurs (premier degré d'interdiction), mais aussi l'exposition à la vue du public et la publicité par voie d'affiches (deuxième degré d'interdiction), ou même toutes formes de publicité (troisième degré d'interdiction) à l'égard des publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Les revues présentées dans les kiosques à la vue du public sont, en conséquence, des publications qui soit n'ont pas fait l'objet de restrictions de diffusion, soit ne sont frappées que de la première interdiction dite de vente aux mineurs, qui n'empêche pas leur affichage. S'il arrivait, cependant, que des publications soient exposées à la vue du public malgré l'édiction d'arrêtés de deuxième ou de troisième interdictions pris à leur encontre, des poursuites pénales ainsi que la saisie des publications exposées au mépris des dispositions susrappelées peuvent être engagées, en application de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. Sur la base des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur a prononcé pour l'année 1988 neuf interdictions, dont quatre interdictions de vente aux mineurs (premier degré) et cinq interdictions de vente aux mineurs, d'exposition et de toutes formes de publicité (troisième degré). Pour 1989, des mesures d'interdiction ont été prises, se répartissant en dix interdictions de vente aux mineurs (premier degré), une interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité parvoie d'affiches (deuxième degré) et une interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de toutes formes de publicité (troisième degré). Ces statistiques témoignent du souci d'appliquer pleinement la loi de 1949, en prenant dans chaque hypothèse la mesure la mieux adaptée, compte tenu de la mission confiée par le législateur au ministre de l'intérieur en la matière : la protection des mineurs.

- page 284

Page mise à jour le