Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 28/12/1989

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants. En effet le décret n° 87-1101 du 30 septembre 1987 fixe les attributions des secrétaires généraux des communes de 5 000 habitants et plus. Le décret n° 87-1103 de la même date fixe les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. Aucun décret ne concerne les secrétaires généraux de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Ceux-ci se trouvent face à un vide juridique. En conséquence, il demande si le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs des communes soient applicables aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 03/05/1990

Réponse. - Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 a été pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 définit les règles statutaires d'un cadre d'emplois particulier, celui des secrétaires de mairie dont les agents ont vocation, notamment, à exercer les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. La combinaison de ces deux textes ne doit pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. En réalité, cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, passer un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, cadre d'emplois qui a été conçu pour préserver les perspectives de carrière des agents, qui sous l'empire du code des communes étaient titulaires de l'emploi de secrétaire de mairie qualifié de deuxième ou premier niveau. Le pouvoir réglementaire a ainsi organisé un dispositif compte tenu des dispositions législatives précitées et qui ne comporte pas de vide juridique. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de la législation de mofifier les décrets n° 87-1101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés. Attentifs à cette situation, les services du ministère de l'intérieur recherchent les moyens qui pourraient permettre d'améliorer la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants.

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