Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 28/12/1989

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'application du décret du 9 juin 1989, venu corriger une erreur matérielle des décrets de décembre 1987. Ce décret concerne les secrétaires généraux de 5 000 à 10 000 habitants et ceux de plus de 20 000 habitants. Il lui demande, en conséquence, ce qu'il advient des secrétaires généraux de 10 000 à 20 000 habitants, et si le Gouvernement entend combler ce vide juridique.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 05/04/1990

Réponse. - Les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de communes autorisés à percevoir le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui de leur emploi sont énumérés à l'article 7 du décret n° 89-374 du 9 juin 1989. Ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où les intéressés ont atteint l'indice brut terminal de leur emploi. S'agissant du cas des secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants, cette situation ne pouvait se présenter. En effet, les secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants sont rémunérés sur la base d'une échelle indiciaire culminant à l'indice brut 801. Or, le grade le plus élevé dans cette tranche démographique, celui d'attaché principal, est doté d'un indice brut terminal égal. Dès lors, l'extension de la règle posée par le décret du 9 juin 1989 susvisé aux secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants serait restée sans effet pratique. Cependant, un projet de décret approuvé le 25 janvier 1990 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévoit pour les directeurs territoriaux de classe normale - dont l'indice brut terminal est égal à 871 - la possibilité d'occuper l'emploi de secrétaire général des villes de 10 000 à 20 000 habitants. Il en résultera que les fonctionnaires occupant cet emploi pourront percevoir le traitement afférent à leur grade dès lors que celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal dudit emploi et ce, dans la limite de l'indice brut 871.

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