Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 11/01/1990

M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la nécessité d'un contrôle plus rigoureux de l'assiette des taxes foncières et de la taxe d'habitation en cas de travaux de construction ou de modification de bâtiments existants. En pratique, pour les travaux les plus importants, l'article L. 1406-1 du code général des impôts prévoit que les propriétaires doivent informer l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive de constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions, ainsi que des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Trop souvent il apparaît que certains propriétaires omettent ou retardent anormalement la production des déclarations réglementaires prévues lors de l'achèvement de travaux immobiliers, rendant ainsi impossible tout contrôle par les services fiscaux. Il en résulte un manque à gagner pour les collectivités locales concernées qui attendent des services de l'Etat qu'ils fassent toute diligence pour recouvrer les produits locaux. Il lui demande de mettre à l'étude une amélioration des mesures d'incitation ou de sanction relatives aux déclarations d'achèvement de travaux immobiliers.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/04/1990

Réponse. - En raison des insuffisances constatées dans l'application du régime déclaratif en matière foncière, l'administration a mis en oeuvre un système de surveillance visant à obtenir des contribuables qu'ils produisent eux-mêmes, après relance, leur déclaration. A l'aide des renseignements concernant les autorisations de construire, recueillis par les services de l'équipement, les agents du cadastre procèdent à l'information des propriétaires quant à leurs obligations déclaratives. A ce titre, il leur est précisé d'une part que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils peuvent prétendre est subordonné au dépôt de ladite déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement des travaux et d'autre part que le défaut de déclaration ou l'inexactitude des renseignements fournis les exposent à l'application des amendes fiscales prévues aux articles 1725-1 et 1726 du code général des impôts. Si l'application des amendes fiscales pour défaut de déclaration doit demeurer sélective afin de conserver à cette mesure son caractère d'exemplarité, l'administration fiscale recommande à ses services de faire une stricte application des dispositions relatives à la perte de l'exonération temporaire.

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