Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/01/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inadéquation qu'il existe entre certaines dispositions du code civil et celles du code pénal et les prises de position gouvernementales concernant la polygamie. En effet, l'article 3 du code civil énonce : " Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. " Les dispositions du code pénal font partie intégrante de ces lois de police et de sûreté ; parmi le code pénal figure l'article 340 qui précise : " Quiconque était engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende... ". Le Gouvernement semble considérer que l'ordre public ne s'oppose pas aux effets, en France, des unions polygames célébrées à l'étranger ; en acquérant la nationalité française, ces personnes ne seront pas inquiétées. Il demande quelles mesures le Gouvernemententend prendre pour remédier à cette violation de la loi pénale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/04/1990

Réponse. - L'interdiction de la polygamie en France est un principe d'ordre public dont la violation est sanctionnée par l'annulation du mariage irrégulier et constitue un délit prévu et réprimé par l'article 340 du code pénal. Ce principe s'oppose en effet à ce qu'un Français contracte une union polygamique et à ce qu'une telle union, quelle que soit la nationalité des intéressés, soit célébrée par un officier de l'état civil français. Ce principe, fixé et sanctionné par la loi française, ne saurait cependant s'imposer à des étrangers qui contractent des unions polygamiques à l'étranger conformément à leur loi nationale. Lors de l'établissement en France d'actes concernant ces personnes ou leurs enfants, cette situation ne peut qu'être constatée par les autorités françaises qui en font état dans l'acte. Ces personnes, si elles viennent à acquérir la nationalité française ne peuvent être alors poursuivies du chef du délit prévu par l'article 340 du code pénal - ce texte incriminant, non l'état de polygamie, mais le simple fait pour une personne se trouvant dans les liens d'une première union matrimoniale d'en contracter une nouvelle, fait caractérisé par la célébration du nouveau mariage - les unions polygamiques contractées, l'ayant été régulièrement au regard de loi étrangère applicable au moment de leur célébration. Enfin, la polygamie peut être constitutive du défaut d'assimilation prévu par le code de la nationalité française comme pouvant fonder une opposition du Gouvernement à l'acquisition de notre nationalité.

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