Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 25/01/1990

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les préoccupations exprimées par le monde combattant à l'égard de la réforme du rapport constant adoptée par la majorité relative de l'Assemblée nationale. Il lui demande de lui préciser si l'augmentation des traitements d'un certain nombre de catégories bien spécifiques de la fonction publique ou encore le fait d'allouer des primes et indemnités, seront pris en compte dans l'augmentation de la moyenne annuelle retenue comme base de la valeur du point de pension. Si tel ne devait pas être le cas, un nouveau contentieux, à la fois inutile et douloureux, ne manquerait pas de s'ouvrir entre le monde combattant et les pouvoirs publics. Il lui demande donc de bien vouloir apporter tous apaisements sur un sujet à la fois grave et important.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/04/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : le dispositif présenté par le Gouvernement aux députés visait à accorder aux pensionnés non seulement le bénéfice des augmentations uniformes attribuées à l'ensemble des fonctionnaires, mais aussi la transposition automatique, chaque année, de l'effet des mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier certaines catégories de fonctionnaires et qui sont recensées dans l'indice des traitements bruts de l'I.N.S.E.E. Cet indice retient le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes uniformes versées à l'ensemble des fonctionnaires indépendamment des conditions réelles d'exercice des fonctions comme par exemple la prime de croissance. Environ 300 fonctionnaires définis par leur grade et leur ancienneté sont ainsi pris en compte par l'I.N.S.E.E. Toutefois, certains pensionnés ont pu craindre qu'en période de forte inflation, une transposition au 1er janvier de mesures catégorielles intervenues au début de l'année précédente n'amenuise considérablement l'avantage que représente cette innovation. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté au Parlement, qui l'a adopté, un amendement prévoyant le versement d'un rappel de pension correspondant à l'écart enregistré au cours de l'année entre l'évolution du point de pension et celle de l'indice synthétique de l'I.N.S.E.E. Désormais, ainsi que le prévoit l'article L. 123 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifiant l'article L. 8 bis, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés bénéficieront, au 1er janvier de chaque année, de deux mesures complémentaires, dès que sera connue la hausse moyenne de l'indice I.N.S.E.E. au cours de l'année par rapport à l'année antérieure : 1° le versement d'un rappel qui sera proportionnel à l'écart entre d'une part, l'évolution de l'indice moyen de l'I.N.S.E.E. d'une année sur l'autre, et, d'autre part, l'augmentation de la valeur moyenne du point de pension d'une année sur l'autre ; 2° la revalorisation, dans la même proportion du point de pension, les hausses ultérieures s'appliquent à cette nouvelle valeur. La prise en compte au 1er janvier 1990 des mesures catégorielles intervenues depuis le 1er octobre 1988 et l'institutionnalisation de la commission tripartite, prévues dans le projet initial, ont été maintenues. En revanche, l'exclusion du nouveau dispositif des plus hautes pensions (supérieures à 350 000 francs par an hors majorations pour enfant et allocations pour tierce personne) a été supprimée, une réforme du régime des suffixes ayant été adoptée (art. 124-I de la loi de finances précitée).

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