Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 01/02/1990

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les très vives préoccupations exprimées par les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lesquels ont été totalement ignorés par les dispositions du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987, relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois de direction des communes. Ils souhaiteraient, à juste titre, que le caractère fonctionnel des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants soit reconnu de droit et que des mesures transitoires d'intégration soient aménagées pour ceux qui n'ont pu être intégrés jusqu'alors dans le cadre d'emploi des attachés. Il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énumère les emplois fonctionnels, parmi lesquels les secrétaires généraux des seules communes de plus de 5 000 habitants. Dans la mesure où cette loi n'a pas prévu, parmi les emplois fonctionnels, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, la modification du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ne saurait être envisagée. Les propositions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour les fonctionnaires qui ne sont pas intégrés de plein droit, relèvent exclusivement de la compétence de la commission d'homologation présidée par un magistrat du Conseil d'Etat. Les fonctionnaires dont la demande d'intégration a été rejetée par cette commission disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet pour faire appel devant le Conseil d'Etat. Les agents qui n'ont pu être intégrés conservent, à titre personnel, l'emploi dont ils sont titulaires.

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