Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 01/02/1990

M. Hubert Martin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 les a en effet totalement ignoré de la liste des emplois de direction des communes. De plus, certains d'entre eux, éprouvent des difficultés pour être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Dans ces conditions, ne serait-il pas judicieux de compléter le décret précité par la fonction de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants ? En corollaire le caractère fonctionnel ne devrait-il pas leur être reconnu ? Il lui demande si des mesures transitoires d'intégration pourraient être dégagées pour ceux d'entre eux qui n'auraient pu être intégrés jusqu'à présent dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énumère les emplois fonctionnels parmi lesquels les secrétaires généraux des seules communes de plus de 5 000 habitants. Dans la mesure où cette loi n'a pas prévu, parmi les emplois fonctionnels, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, la modification du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, ne saurait être envisagée. Les propositions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour les fonctionnaires qui ne sont pas intégrés de plein droit, relèvent exclusivement de la compétence de la commission d'homologation présidée par un magistrat du Conseil d'Etat. Les fonctionnaires, dont la demande d'intégration a été rejetée par cette commission, disposent d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de rejet, pour faire appel devant le Conseil d'Etat. Les agents qui n'ont pu être intégrés conservent, à titre personnel, l'emploi dont ils sont titulaires.

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