Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 08/02/1990

M. Roger Poudonson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lui préciser son action à l'égard de la situation des directeurs d'écoles privées sous contrat, qui subissent actuellement une disparité de rémunération à l'égard des directeurs de l'enseignement public, qui, seuls perçoivent les indemnités indiciaires. Il lui demande notamment de lui préciser si l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne serait pas de nature à mettre fin à ces disparités et s'il envisage de consulter, à cet égard, le Conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/04/1990

Réponse. - Les maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école ont, depuis l'intervention des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 8 mars 1978, la possibilité de conserver la qualité de contractuel ou d'agréé, même s'ils accomplissent un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible. Le Conseil d'Etat, saisi à nouveau par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a estimé, dans son avis du 23 janvier 1990, qu'en l'état actuel du droit il n'y avait pas lieu d'étendre aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat les décharges de service et les avantages financiers liés à la direction d'une école publique.

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