Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 15/02/1990

M. Jean-Jacques Robert expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que les personnes âgées placées dans des établissements spécialisés n'ont pas toujours les moyens de faire face à leurs dépenses d'hébergement et que, dans ce cas, les services de l'aide sociale apportent un complément à la charge de la collectivité départementale. Mais il se trouve que ces mêmes personnes âgées ont parfois des ressources suffisantes pour être redevables au titre de l'impôt général sur le revenu. Outre le fait que la rédaction de leur déclaration cause à beaucoup d'entre elles de grandes difficultés, il en résulte un transfert de charge des collectivités départementales au profit de l'Etat. Il lui demande dès lors si une telle anomalie ne pourrait être supprimée et si, pour les cas de ce type, l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu ne pourrait être envisagée.

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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 12/04/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'affectation des ressources d'une personne placée au titre de l'aide sociale dans un établissement d'hébergement social public ou privé habilité ne confère aucun privilège à la créance départementale d'aide sociale par rapport aux dettes et charges dont serait redevable l'intéressé. C'est ainsi que la commission centrale d'aide sociale a, par une jurisprudence constante, atténué le caractère automatique du prélèvement de 90 p. 100 des ressources de la personne âgée, notamment en déduisant des revenus pris en compte pour le calcul de la contribution de la personne âgée à ses frais de séjour la part constituant la dette alimentaire de la personne âgée à l'égard de son conjoint ou de l'un de ses parents. Il appartient à la commission d'admission de fixer la proportion des ressources de la personne hébergée au titre de l'aide sociale perçue par la collectivité publique d'aide sociale compte tenu des créances de nature fiscale ou autre éventuellement exigibles. Aucune disposition législative ne prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu en faveur des personnes hébergées au titre de l'aide sociale. Toutefois, les lois de finances initiales pour 1989 et 1990 ont aménagé dans un sens plus favorable, sous certaines conditions, les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes dont l'un des conjoints âgé est admis en maison de retraite ou en centre de long séjour. Ces dispositions, en atténuant sensiblement les charges du couple liées au placement de l'un des époux, ont pour but de favoriser le maintien à domicile du conjoint demeuré au foyer familial. En outre, il est précisé à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale auxquelles il est fait référence sont antérieures aux lois de décentralisation. Leurs conséquences sur les dépenses d'aide sociale à la charge des départements ont donc été prises en compte dans le calcul de la dotation générale de décentralisation conformément à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

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