Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 15/02/1990

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sur les drames de l'expulsion qui frappent quotidiennement et essentiellement des familles modestes victimes du chômage et en situation d'emploi précaire. Cet inquiétant phénomène social qui concerne la France entière n'épargne pas le département de l'Hérault où, en l'espace d'une année, les tribunaux de l'arrondissement de Montpellier ont rendu plus de 1 000 ordonnances d'expulsion et le commissariat central de Montpellier a traité 350 dossiers d'expulsion de logement. Les chiffres couramment cités de 400 000 sans logis et de 2 000 000 de mal-logés dans notre pays traduisent une réalité inacceptable et ont conduit le Gouvernement à faire du logement social une des grandes priorités de son action. Il attire en outre l'attention du ministre sur l'urgente nécessité de modifier, en profondeur, la procédure des expulsions afin de mieux protéger les familles concernées contre des pratiques parfois abusives et lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour combler un véritable vide juridique, aucun texte particulier ne réglementant, en droit français, la procédure d'expulsion du logement.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 12/04/1990

Réponse. - L'action gouvernementale déjà engagée sur la nécessité de mettre en place des mesures visant à lutter contre les expulsions pour non paiement des loyers est de nature à déboucher sur des résultats allant dans le sens d'une protection très accrue des locataires ou occupants de bonne foi. Cette action se concrétise : 1° par le renforcement considérable des dispositifs d'aide ou de prévention en matière d'impayés de loyers. Les fonds de solidarité, que le projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement propose d'instituer, regroupent les fonds d'aide aux impayés de loyer (F.A.I.L.) et les fonds d'aide au relogement et de garantie (F.A.R.G.) dans une seule structure de gestion au niveau départemental. Ce regroupement permettra de globaliser et dynamiser la gestion des fonds préexistants. L'effort de la collectivité pour les locataires en impayés de loyers en sortira renforcé ; 2° par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Les impayés de loyers peuvent être l'un des éléments constitutifs du surendettement et les dispositions protectrices de la nouvelle législation, notamment la suspension des poursuites, pourront bénéficier aux locataires n'étant plus en situation de faire face à leurs charges financières ; 3° par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui, en son article 24, comporte deux dispositions permettant aux locataires d'avoir davantage le temps de mieux faire valoir leurs droits : un commandement à payer ne produit effet qu'à compter d'un délai non plus d'un mais de deux mois à compter de sa notification ; le juge n'est plus tenu de rejeter un recours pour le seul fondement de son caractère tardif, ce qui lui permettra d'apprécier l'opportunité de faire jouer les dispositions protectrices de l'article 1244 du code civil ; 4° par l'extension de la procédure du tiers payant à l'allocation-logement, ce qui garantit l'affectation de l'aide au paiement du loyer ; 5° par l'extension des aides au logement aux foyers de jeunes travailleurs et aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion, c'est-à-dire aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi et qui ne peuvent prétendre au R.M.I. en raison de leur âge. Cette extension prévue par le projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement vient compléter l'action déjà engagée par le Gouvernement en faveur des bénéficiaires du R.M.I. et des locataires du parc H.L.M. non réhabilité. A ces nouvelles mesures d'ordre financier ou législatif, s'ajoutent les dispositions du code de la construction et de l'habitation permettant de surseoir à l'exécution des jugements d'expulsion. Celles-ci donnent la possibilité au juge d'accorder des délais, pouvant aller jusqu'à trois ans, à un occupant de bonne foi qui rencontre des difficultés pour se reloger (art. L. 613-1 et L.613-2) et interdisent toute expulsion entre le 1er décembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante dès lors que le relogement n'est pas assuré art. L. 613-3). Enfin le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution comporte diverses dispositions visant à humaniser les procédures actuelles lorsqu'il s'avère impossible d'en faire l'économie : 1° il prévoit l'obligation d'un commandement d'avoir à libérer les locaux préalablement à toute expulsion, cette dernière ne pouvant intervenir qu'au-delà d'un certain délai suivant le commandement ; 2° il prévoit en outre que les agents chargés de l'exécution des décisions d'expulsion ne pourront pénétrer dans un lieu privé en l'absence de son occupant ou contre son gré qu'avec l'autorisation ou sous le contrôle du juge. L'ensemble de ce dispositif atteste la volonté des pouvoirs publics d'éviter systématiquement l'expulsion des locataires confrontés à de réelles difficultés. Il se trouve malheureusement des locataires dont la mauvaise foi est manifeste. Il n'est à l'évidence pas du rôle des pouvoirs publics de leur apporter une protection abusive et spoliatrice des intérêts normaux des bailleurs. ; pourront pénétrer dans un lieu privé en l'absence de son occupant ou contre son gré qu'avec l'autorisation ou sous le contrôle du juge. L'ensemble de ce dispositif atteste la volonté des pouvoirs publics d'éviter systématiquement l'expulsion des locataires confrontés à de réelles difficultés. Il se trouve malheureusement des locataires dont la mauvaise foi est manifeste. Il n'est à l'évidence pas du rôle des pouvoirs publics de leur apporter une protection abusive et spoliatrice des intérêts normaux des bailleurs.

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