Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 22/02/1990

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le cas de la commune de Bouillancy (Oise) dans le cadre de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, l'une de ces dispositions prévoit que les communes peuvent bénéficier d'une part de la taxe professionnelle dans la mesure où au moins dix salariés d'une entreprise résident dans la commune. C'est le cas de la commune de Bouillancy dont douze habitants sont employés par Air France sur l'aéroport de Roissy. Or force est de constater qu'au titre des précédents exercices la commune n'a pu bénéficier du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui en faire connaître les raisons.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 14/06/1990

Réponse. - La répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle utilise notamment comme critère d'éligibilité aux attributions de ce fonds des éléments relatifs au nombre de salariés séjournant dans différentes communes. En application de l'article 1648 A du code général des impôts, il appartient au conseil général de déterminer les charges et préjudices qui doivent être pris en compte lors d'une répartition des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle dans les conditions fixées par les textes. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le conseil général doit être en mesure de faire connaître les règles de répartition qui ont été appliquées et qui, le cas échéant, ne pourraient être contestées que par les voies de droit existantes.

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