Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/03/1990

M. Louis Souvet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il salue les efforts entrepris par les services judiciaires en faveur des victimes d'agression en tout genre et de leur famille en cas d'incapacité grave, voire de décès. Cependant de nombreuses lacunes subsistent en la matière : ainsi les parents des victimes ne perçoivent aucune aide de l'Etat immédiatement après les faits si l'agresseur n'est pas retrouvé et donc si le procès n'est pas immédiat. L'inadéquation est flagrante entre les besoins nécessairement urgents des parents, de la famille, tels que les frais d'obsèques, de réinstallation et l'inertie des procédures et des recherches. Plusieurs années peuvent s'écouler entre l'agression et le jugement. Il lui demande si un système de provision à valoir sur les indemnités à venir ne pourrait pas être mis en place, notamment en s'appuyant sur l'article 706-7 du code pénal qui précise " lorsque des poursuites pénales ont été engagées la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/06/1990

Réponse. - L'amélioration de la situation des victimes d'infractions constitue un des objectifs prioritaires de l'effort de modernisation du fonctionnement de la justice pénale. Les lois des 3 janvier 1977 et 8 juillet 1983 actuellement en vigueur permettent déjà l'indemnisation effective et rapide non seulement de la victime elle-même mais également de ses ayants droit en cas de préjudice corporel grave ou de décès. Que l'auteur des faits soit on non identifié, une commission juridictionnelle qui peut être saisie sans formalisme particulier et siège auprès de chaque tribunal de grande instance peut ainsi, dans les mois où la demande lui en est présentée, attribuer une provision pouvant atteindre 100 000 francs. Par ailleurs, le projet de loi actuellement soumis au Parlement est significatif de la volonté du Gouvernement d'amplifier encore l'effort déjà accompli dans ce domaine : le montant de l'indemnisation comme celui de la provision seront ainsi désormais illimités dans les cas les plus graves et, lorsque le préjudice corporel sera inférieur à 30 jours d'incapacité, un nouveau régime de solidarité permettra, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une prise en compte rapide des demandes des personnes qui, de ce fait, se trouvent dans une situation matérielle grave. L'ensemble du dispositif législatif ainsi complété dotera la France d'une législation particulièrement performante.

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