Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 08/03/1990

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ce texte réintroduit la possibilité d'un recours à caractère suspensif contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et ce, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification dudit arrêté aux étrangers en situation irrégulière. Le tribunal administratif doit statuer dans un délai de quarante-huit heures. Or la loi prévoit que l'étranger qui formule un tel recours doit être conduit, sous escorte, à l'audience du tribunal administratif. Dans de très nombreux cas, le lieu de rétention de l'étranger en situation irrégulière se trouve éloigné du siège du tribunal administratif et les services de police, par manque d'effectifs et de moyens matériels, ne peuvent fournir d'escortes qui peuvent être quotidiennes, selon les situations. Tel est le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour des étrangers séjournant en Avignon, à Gap ou à Briançon, alors que le tribunal administratif siège à Marseille. Le délai de quarante-huit heures prévu pour l'audience ne peut, dans ces circonstances, être respecté et le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande de prolongation de maintien sous surveillance, est souvent conduit, à défaut de place dans les locaux de rétention, à décider l'assignation à résidence de l'étranger en situation irrégulière. Ceci équivaut à une mise en liberté, car on ne retrouve plus ensuite les intéressés pour les conduire à l'audience. Ainsi, l'application des dispositions de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 rend, très fréquemment, impossible l'exécution des décisions de reconduite aux frontières. Cette inadéquation entre la loi et son application administrative aboutit de plus à un effet pervers : la dissuasion de toute recherche efficiente des étrangers en situation irrégulière. A l'heure où le Gouvernement déclare vouloir maîtriser l'immigration clandestine, il lui demande si les engagements seront respectés, et quelles sont, dès lors, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour pallier les carences constatées et qui ont pour origine l'instauration d'une procédure inapplicable.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/09/1990

Réponse. - La loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France a introduit, pour les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, la faculté de déposer contre cette décision, dans un délai de vingt-quatre heures après sa notification, un recours de caractère suspensif. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi d'un tel recours, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour statuer. Le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 et la circulaire du ministère de l'intérieur du même jour ont organisé la procédure de telle sorte que l'exercice par les étrangers concernés de leur droit de recours ne fasse pas obstacle, lorsque le tribunal confirme la décision du préfet, à une exécution satisfaisante des mesures de reconduite décidées. S'il est exact que le respect du délai de quarante-huit heures imparti au juge pour statuer sur le recours, dépend de la seule diligence du juge, le ministère de l'intérieur ne dispose d'aucune information permettant de penser que ce délai n'est pas respecté. De plus, à la connaissance de ce département, les difficultés qui ont pu apparaître dans l'organisation du transport ont toujours été réglées de manière satisfaisante et n'ont jamais été cause de retard dans la présentation de l'étranger à l'audience du juge administratif. En outre, afin d'assurer l'application de ce texte dans des conditions satisfaisantes, le Gouvernement a mis en place des moyens supplémentaires, dans les préfectures, dans les services de police et les tribunaux administratifs. Ainsi, au début de 1990, trente-six emplois supplémentaires ont été décidés au profit des préfectures, pour leur permettre de faire face aux tâches supplémentaires engendrées par l'application de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 précitée. Par ailleurs, ont également été créés vingt et un emplois de conseiller de tribunal administratif et vingt-sept emplois dans les greffes des tribunaux administratifs, afin de faire face aux nouvelles attributions de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure de recours contre les arrêtés de reconduite. Enfin, le comité interministériel du 10 mai 1990 a décidé la création de cinquante emplois supplémentaires pour les préfectures et de deux cents emplois dans les services de police, afin de faciliter la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. En ce qui concerne les moyens matériels, les crédits de fonctionnement du ministère de l'intérieur ont été renforcés de 35 millions de francs en gestion 1990 (un million de francs pour le fonctionnement des préfectures, 2,5 millions de francs pour les frais de mission de la police et 31,5 millions de francs pour les frais de transport des étrangers). Un plan exceptionnel de 44 millions de francs a été décidé pour 1990-1991 pour accroître les capacités existantes d'hébergement des étrangers en instance de reconduite, dont 17 millions de francs sont mis en place dès 1990. S'agissant des deux départements cités par l'honorable parlementaire (Hautes-Alpes et Vaucluse), la loi s'applique de manière correcte. En particulier, le centre de rétention de Marseille, utilisé pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans ces deux départements, a une capacité suffisante. En ce qui concerne la rétention dans les vingt-quatre premières heures après la notification de l'arrêté ou, si l'étranger a déposé un recours, jusqu'à son transfèrement au siège du tribunal administratif, elle s'effectue, dans ces deux départements qui ne sont pas siège de juridiction administrative, dans des locaux de police existant dans les ressorts territoriaux considérés. En cas de manque occasionnel de places, il est possible soit d'avoir recours au centre de rétention le plus proche, soit de retenir l'étranger dans d'autres locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, mais pouvant faire l'objet de la surveillance nécessaire au maintien des étrangers retenus. Les statistiques des cinq premiers mois d'application de la nouvelle loi dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse permettent de penser que l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière y reste satisfaisante puisque le taux d'exécution s'est élevé à 100 p. 100 pour les Hautes-Alpes et 67 p. 100 pour le Vaucluse. ; vingt-quatre premières heures après la notification de l'arrêté ou, si l'étranger a déposé un recours, jusqu'à son transfèrement au siège du tribunal administratif, elle s'effectue, dans ces deux départements qui ne sont pas siège de juridiction administrative, dans des locaux de police existant dans les ressorts territoriaux considérés. En cas de manque occasionnel de places, il est possible soit d'avoir recours au centre de rétention le plus proche, soit de retenir l'étranger dans d'autres locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, mais pouvant faire l'objet de la surveillance nécessaire au maintien des étrangers retenus. Les statistiques des cinq premiers mois d'application de la nouvelle loi dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse permettent de penser que l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière y reste satisfaisante puisque le taux d'exécution s'est élevé à 100 p. 100 pour les Hautes-Alpes et 67 p. 100 pour le Vaucluse.

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