Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 15/03/1990

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le devenir, après le 1er janvier 1993, des abattoirs français qui ne possèdent actuellement que l'agrément national (cachet rond). Il lui demande en particulier si les abattoirs possédant l'agrément national peuvent subsister en parallèle aux établissements dotés de l'agrément C.E.E. (cachet ovale).

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/06/1990

Réponse. - La réglementation européenne actuellement en vigueur (directive du conseil 64/433/C.E.E. du 26 juin 1964) relative aux conditions d'installation des abattoirs d'animaux de boucherie et de production de viandes fraîches s'est appliquée à édicter des prescriptions concernant les seuls échanges entre Etats membres. La transcription dans le droit français de ces dispositions a conduit à distinguer deux types d'établissements : les abattoirs agréés C.E.E. qui possèdent le " cachet ovale " et sont conformes aux termes de la directive et les autres qui possèdent le " cachet rond ". Les animaux abattus dans ces établissements subissent une inspection hygiénique et sanitaire identique garantissant la salubrité des viandes. Seuls, leur structure et le niveau des équipements dont ils bénéficient, notamment les installations frigorifiques, les distinguent. C'est la raison pour laquelle les viandes produites dans les abattoirs non agréés C.E.E. sont réservées en priorité à des circuits de commercialisation courts, généralement locaux, sans manipulation et transformation excessives. La Communauté, devant adopter les mesures destinées à réaliser, d'une manière graduelle, le marché intérieur au cours d'une période prenant fin le 31 décembre 1992, a considéré qu'il importait de fixer au niveau communautaire des dispositions d'ordre sanitaire régissant la production et la commercialisation des viandes fraîches des animaux de boucherie et d'étendre les effets de cette réglementation à toutes celles produites sur le territoire des douze Etats membres et non plus seulement à celles destinées aux échanges. L'application de ce principe conduit à la disparition de la dualité d'établissements aujourd'hui constatée : le statut de l'ensemble des abattoirs devant à terme devenir identique. La Commission, sensible aux difficultés inévitables qu'une telle approche allait susciter, a précisé que des dérogations à ce principe seraient étudiées pour de petits abattoirs ne livrant que des marchés locaux ou régionaux. La physionomie future du parc national ne devrait donc pas s'en trouver fondamentalement remise en question car si, en 1988, il existait 553 abattoirs, 358 étaient agréés pour l'exportation vers les Etats membres de la C.E.E. et les 195 non agréés ne commercialisaient que 4 p. 100 de la production pour un tonnage moyen de 706 tonnes.

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