Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 22/03/1990

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent les familles aux revenus modestes pour rembourser des sommes qu'elles ont perçues à tort des organismes de sécurité sociale. Il connaît plusieurs exemples précis qui lui ont été présentés en Haute-Loire de familles qui avaient perçu un montant supérieur de pensions de vieillesse ou d'indemnités journalières, du fait d'erreurs des services de sécurité sociale. Ces familles croyaient que les versements qui leur étaient effectués étaient normaux et ont utilisé ces fonds. Ces familles ont beaucoup de difficultés pour honorer, plusieurs mois ou années après les versements, les remboursements du trop-perçu aux organismes de sécurité sociale. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que les organismes de sécurité sociale évitent ce type d'erreur et pour ne pas demander aux familles qui ont un revenu modeste des remboursements qui représentent pour elles de grosses sommes d'argent.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/05/1990

Réponse. - Selon la législation en vigueur (art. L. 355-3 du code la sécurité sociale) toute demande de remboursement de prestations de vieillesse perçues indûment est prescrite à l'issue d'un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de prestation, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse n'est réclamé à l'assuré de bonne foi, lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au plafond fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule (2 968 F par mois) ou à un ménage (5 192 F par mois) de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre une et deux fois ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'intéressé sont alors soumis à la commission de recours amiable, émanation du conseil d'administration de l'organisme, qui accorde éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et détermine, le cas échéant, l'échelonnement du remboursement. Ces commissions accueillent en général de manière très bienveillante les demandes d'exonération de remboursement de prestations indues.

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