Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/04/1990

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions du droit successoral. En vertu des articles 767 à 772 du code civil, le conjoint survivant dans le cadre d'une succession bénéficie, mis à part le cas d'octroi de droits en pleine propriété, des droits en usufruit. Dès lors que les conjoints ont défini leur succession par une donation totale au dernier vivant, lorsqu'il s'agit en particulier de biens immobiliers affectés à l'habitation, le conjoint survivant ne jouit que de l'usage de ces biens, les enfants étant propriétaires. Il lui demande s'il est possible d'envisager que, dans le cadre d'une donation au dernier vivant, celui-ci reste propriétaire et non usufruitier, étant entendu qu'aucune vente ne pourrait être engagée, sauf autorisation des héritiers, en vertu de la préservation de leurs droits.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/07/1990

Réponse. - Aux termes de l'article 1094-1 du code civil, un époux peut disposer par libéralité au profit de son conjoint soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit. L'amélioration des droits du conjoint survivant constitue une question complexe qui s'intègre dans la réflexion d'ensemble entreprise par la Chancellerie en vue de procéder à une refonte globale du droit des successions et des libéralités. Celle-ci a fait l'objet d'un premier projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Un deuxième projet, en cours d'élaboration, traitera notamment de la dévolution successorale et en particulier des droits du conjoint survivant, lesquels font l'objet actuellement d'une étude approfondie.

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