Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 19/04/1990

M. Michel Miroudot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'illégalité opposée à une délibération d'un conseil municipal qui, ayant à pourvoir, pour une durée d'un mois, au remplacement d'un maître-nageur, avait souhaité participer aux frais réels de transport et d'hébergement du seul remplaçant disponible, recruté à près de 300 kilomètres. Il lui demande si, dans un souci de favoriser le plein emploi et la mobilité des personnes, il ne lui paraîtrait pas possible d'autoriser les collectivités locales à participer aux frais annexes d'hébergement et de transport supportés par des agents acceptant de travailler pendant une période de courte durée au sein d'une collectivité éloignée de leur lieu habituel de résidence.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/1990

Réponse. - Les agents recrutés par une collectivité sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour remplacer un titulaire momentanément absent sont soumis, en application de l'article 136 de ladite loi, aux mêmes règles que celles prévues pour les titulaires par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel fixe la rémunération ; celle-ci est limitée en particulier au traitement et aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Dès lors, aucun texte ne prévoyant l'attribution d'indemnités répondant au problème soulevé, la participation d'une collectivité aux frais de transport initial et d'hébergement d'un agent non titulaire est irrégulière. Au demeurant, l'ensemble des sujétions auxquelles doit faire face l'agent recruté a pu être pris en compte lors de la fixation de la rémunération de l'intéressé.

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