Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 14/06/1990

M. Pierre Lacour demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, au cas où il présenterait devant le Parlement un texte sur " le droit de non-chasse ", s'il ne pense pas qu'il serait nécessaire de définir, préalable, le droit de chasse. Celui-ci est, en effet, l'objet d'une disposition vieille de cent quarante-six ans, selon laquelle : " Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit " (art. L. 222-1 du code rural). Cet article introduit de façon peu appropriée le chapitre du code rural consacré au territoire de chasse. Cette formulation a permis, lors du vote de la loi du 3 mai 1844 (art. 1er), la reconnaissance de la chasse banale qui est considérée de nos jours comme contraire à l'intérêt général. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne conviendrait pas de substituer à cette définition obsolète un principe qui serait en accord avec le devoir d'un maintien des équilibres biologiques, en reconnaissant que : " Le droit de chasse est un attribut de la propriété qui s'exerce sur un territoire permettant une utilisation raisonnée de la faune sauvage ".

- page 1291


Réponse du ministère : Environnement publiée le 23/08/1990

Réponse. - L'article L. 221-1 du code rural fonde le rattachement du droit de chasse à la propriété du territoire de chasse. Ce principe est issu de l'article 4 de l'arrêté du 4-5 août 1789. Les conditions d'exercice de ce droit ont été définies ultérieurement au fur et à mesure qu'étaient prises en compte la protection du gibier et sa gestion. L'utilisation raisonnée de la faune sauvage peut s'effectuer sur des territoires dont la taille varie avec les milieux considérés et les espèces concernées, à travers des règles communes d'organisation territoriale, de gestion des prélèvements, d'aménagement des milieux. Les dispositions juridiques qui régissent ces règles figurent dans les chapitres du code rural qui les concernent et ne nécessitent pas de toucher au principe fondamental de l'article L. 221-1.

- page 1830

Page mise à jour le