Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/06/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations des candidats du lycée Louis-Pergaud de Besançon aux épreuves du D.P.E.C.F., D.E.C.F. et D.E.S.C.F. concernant plusieurs modalités de cet examen. Tout d'abord il convient de souligner que les droits d'inscription ont été majorés fortement par l'arrêté du 22 mars 1989, l'inscription à une unité de valeur s'élève à 150 francs au lieu de 25 francs soit un coût global pour les seize unités de valeur de 2 400 francs. Ensuite les étudiants désirant passer le D.E.S.C.F. s'inscrivent au mois de janvier et ils doivent payer l'inscription à l'examen de septembre et janvier en mai ; les étudiants ne peuvent se présenter aux épreuves de janvier que s'ils ont passé celles de septembre avec succès, pour les autres candidats les droits d'inscription ne sont pas remboursés soit une perte de 600 francs (150 " 4 épreuves). De plus il semblerait que l'arrêté du 17 avril 1989 fasse l'objet d'interprétations divergentes ; l'arrêté prévoit que les diplômes comptables sont attribués si la moyenne finale est égale à 10, sans note inférieure à 6. Certain candidat s'est vu refuser, lors des inscriptions à la session 1990, la prise en compte d'une note inférieure à la moyenne mais supérieure à 6. Enfin l'absence d'équivalence de ces diplômes préoccupent les candidats : les titulaires d'une M.S.T.C.F. obtiennent par dispense le D.E.C.F. automatiquement et de ce fait peuvent préparer le P.E.S.C.F., à l'inverse des équivalences des diplômes universitaires ne sont pas délivrées aux titulaires du D.E.C.F. Il demande quelle interprétation doit se voir appliquer l'arrêté du 17 avril 1989.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/11/1990

Réponse. - L'arrêté modificatif revalorisant les taux des droits d'inscription aux différents certificats ou épreuves des examens conduisant aux diplômes comptables, pris le 22 mars 1989 et publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 1989, porte ceux-ci à 150 francs. L'arrêté du 31 décembre 1982 les avait fixés à 25 francs, montant analogue à d'autres taux de droits d'inscription à des examens ou à des concours fixés en 1977. Ces droits sont acquittés lors du dépôt du dossier d'inscription par l'apposition d'un timbre fiscal. Deux raisons principales ont poussé le ministère de l'éducation nationale à adopter cette mesure : la date du précédent relèvement et la charge très lourde de l'organisation de ces examens. Le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières (D.P.E.C.F.), au diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.), et au diplôme d'études supérieures comptables et financières (D.E.S.C.F.) autorise les candidats à se présenter à chacune des diverses épreuves composant le diplôme, dans l'ordre de leur choix et à la session de leur choix. Cette très grande souplesse accordée aux candidats dans le but de faciliter leur rythme d'étude entraîne en contrepartie des inscriptions multiples. Il est fréquent qu'un même candidat tente sa chance en prenant le maximum d'inscriptions sans savoir s'il se présentera réellement à toutes les épreuves. Aussi, note-t-on dans la pratique un écart important entre le nombre d'inscrits et le nombre de présents aux épreuves. L'absentéisme est de 40 p. 100 par exemple pour les épreuves du D.P.E.C.F. Or, l'administration doit prévoir les salles d'accueil, les moyens de surveillance, les sujets et les copies pour composer, etc... en fonction du nombre d'inscrits et non pas de présents. Les effets de cette augmentation pour les candidats sont à relativiser. Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières se compose de cinq épreuves, ce qui représente un coût total pour un candidat en terme de droits d'inscription de 750 francs ; le diplôme d'études comptables et financières comprend sept épreuves, soit 1 050 francs, et le diplôme d'études supérieures comptables et financières quatre épreuves, soit 600 francs. Tout cela est réparti en principe sur plusieurs années étant fait observer que des titres et diplômes français et étrangers au nombre de 765 actuellement dont la liste a été fixée par arrêtés, dispensent les candidats de se présenter à certaines épreuves ou diplômes. La liste de ces dispenses doit être complétée dans les mois à venir. Enfin, l'arrêté du 22 mars 1989 fixant le nouveau taux prévoit que les candidats pupilles de la nation et les candidats bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieure accordée par l'Etat sont exonérés des droits d'inscription. Les candidats à ces examens et plus particulièrement au D.E.S.C.F. pour lequel la possibilitéde composer n'est accordée qu'aux candidats admis au D.E.C.F. ou possédant une dispense doivent procéder à leur inscription en parfaite connaissance de cause. Le remboursement des droits d'inscription ne peut être effectué à leur profit lorsqu'ils n'ont pas obtenu le D.E.C.F. ou les dispenses équivalentes. L'arrêté du 17 avril 1989 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du D.P.E.C.F., D.E.C.F. et D.E.S.C.F. prévoit que ces diplômes sont délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes sans note inférieure à 6 sur 20. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La formulation de la question laisse supposer qu'un candidat qui aurait obtenu une note comprise entre 10 et 6 au cours d'une session précédente se voit refuser la prise en compte de cette note. Si tel est le cas, ce refus est justifié compte tenu des dispositions édictées supra. Par ailleurs, il n'existe pas de manière générale de principe réglementaire d'équivalence entre diplômes et ce, quels qu'ils soient. Les diplômes comptables supérieurs précités sont, quels que soient les régimes envisagés, des diplômes spécifiques, à caractère extra-universitaire et à finalité professionnelle très marquée qui ne sauraient faire l'objet, sous une quelconque façon, d'une reconnaissance de dispenses. Ces diplômes situés à la périphérie des diplômes universitaires et relevantdu code de l'enseignement technique peuvent toutefois être appréciés par les présidents d'université qui, conformément au décret n° 85-906 du 23 août 1985, portant sur les conditions de validation des études, expériences professionnelles en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, ont le pouvoir d'octroyer des aménagements d'études et des dispenses, dans le cadre de la poursuite d'études universitaires. En outre, une procédure est actuellement en cours visant à inscrire ces diplômes sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique selon la nomenclature interministérielle par niveau de formation utilisée au plan national. ; moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La formulation de la question laisse supposer qu'un candidat qui aurait obtenu une note comprise entre 10 et 6 au cours d'une session précédente se voit refuser la prise en compte de cette note. Si tel est le cas, ce refus est justifié compte tenu des dispositions édictées supra. Par ailleurs, il n'existe pas de manière générale de principe réglementaire d'équivalence entre diplômes et ce, quels qu'ils soient. Les diplômes comptables supérieurs précités sont, quels que soient les régimes envisagés, des diplômes spécifiques, à caractère extra-universitaire et à finalité professionnelle très marquée qui ne sauraient faire l'objet, sous une quelconque façon, d'une reconnaissance de dispenses. Ces diplômes situés à la périphérie des diplômes universitaires et relevantdu code de l'enseignement technique peuvent toutefois être appréciés par les présidents d'université qui, conformément au décret n° 85-906 du 23 août 1985, portant sur les conditions de validation des études, expériences professionnelles en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, ont le pouvoir d'octroyer des aménagements d'études et des dispenses, dans le cadre de la poursuite d'études universitaires. En outre, une procédure est actuellement en cours visant à inscrire ces diplômes sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique selon la nomenclature interministérielle par niveau de formation utilisée au plan national.

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