Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 28/06/1990

M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les difficultés que rencontrent actuellement les épouses d'employés communaux pour le calcul de leur retraite. La loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, modifiée par les lois n°s 75-534 du 30 juin 1975, 77-785 du 12 juillet 1977 et 85-17 du 4 janvier 1985, prévoit l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des femmes qui remplissent certaines conditions liées au nombre d'enfants à charge et au niveau de ressources. La caisse d'allocations familiales du département verse à la caisse régionale d'assurance maladie une cotisation forfaitaire ouvrant droit à quatre trimestres de retraite vieillesse par an. De 1972 à 1979, les communes versaient directement les allocations familiales à leurs agents. Or, leurs épouses n'ont pas eu de trimestres validés à leur compte vieillesse, la cotisation forfaitaire ouvrant droit aux trimestres gratuits n'ayant pas été acquittée. Dès 1980, lorsque la caisse d'allocations familiales du département a pris le relais des communes, les trimestres ont été portés sur le compte vieillesse. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions pourraient être prises pour réparer le dommage subi par ces personnes dans le calcul de leur retraite.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/01/1992

Réponse. - Avant 1979, date de leur transfert aux caisses d'allocations familiales, les agents des communes percevaient leurs prestations familiales directement de leur employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse obligatoire des parents au foyer, la commune était tenue chaque année (arrêtés des 28 novembre 1973 et 13 juillet 1978) de déclarer auprès de la caisse régionale d'assurance maladie territorialement compétente les femmes bénéficiant des prestations familiales y ouvrant droit et remplissant en outre les conditions de ressources et de charge d'enfant requises, et de liquider le montant des cotisations d'assurance vieillesse correspondantes. Le ministre des affaires sociales et de l'intégration étudie, en liaison avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les moyens susceptibles de permettre aux collectivités locales qui n'auraient pas, à l'époque, satisfait à leurs obligations, de régulariser leur situation et celle de leurs anciens prestataires.

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