Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 05/07/1990

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des jeunes accidentés de la route, reconnus invalides troisième catégorie, ne pouvant justifier de cotisations sociales suffisantes pour assurer le versement d'une pension de la C.P.A.M. Bien que ces jeunes handicapés perçoivent une allocation adulte handicapé, il lui indique qu'ils ne peuvent prétendre à l'allocation compensatrice au même taux que s'ils étaient pensionnés C.P.A.M. Il lui précise d'autre part que les pensions des caisses complémentaires ne sont versées que dans la mesure où le handicapé bénéficie de la pension C.P.A.M. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que ces jeunes handicapés puissent prétendre à une ouverture de droits similaires aux bénéficiaires d'une pension C.P.A.M.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/12/1990

Réponse. - Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relèvent du 3e groupe les invalides, qui étant absolument incapables d'exercer une profession sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Toutefois, pour prétendre au versement de la pension d'invalidité assortie dans ce cas de la majoration pour tierce personne, les intéressés doivent satisfaire aux conditions administratives d'ouverture du droit et notamment justifier d'une durée minimale d'immatriculation et d'un nombre minimal d'heures de travail au cours d'une période de référence. A défaut, les intéressés peuvent solliciter outre l'allocation aux adultes handicapés, le bénéfice de l'allocation compensatrice. L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, prévoit que cette prestation est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque l'état de santé de la personne invalide nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ou pour seulement un ou plusieurs actes. Le montant de cette allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne et varie en fonction, soit de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires exposés. La loi d'orientation précitée de 1975 a ainsi prévu la prise en charge des personnes lourdement handicapées ne pouvant prétendre à des avantages contributifs versés par les régimes obligatoires de la sécurité sociale dont par ailleurs la nécessité d'une gestion rigoureuse ne permet pas d'envisager de dérogation aux conditions d'ouverture du droit aux prestations de ces régimes.

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