Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 26/07/1990

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les maires des petites communes rurales pour entreprendre des travaux de voiries. En effet, certaines petites communes rurales ont peu de voirie, mais les coûts d'entretien grèvent annuellement le budget municipal et la T.V.A. ne peut être récupérée, selon la circulaire préfectorale. Seuls les travaux neufs peuvent servir d'assiette au F.C.T.V.A. Ce point de réglementation crée délibérément une absence dommageable de recette pour toutes les communes dans la mesure où le recouvrement de la taxe à la valeur ajoutée affectant ces réalisations est nul. Aussi il lui demande si le Gouvernement n'entend pas reconsidérer cette règle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/10/1990

Réponse. -L'article 42-I de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 prévoit que les attributions du fonds de compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire. L'exclusion des dépenses de fonctionnement du bénéfice du fonds de compensation pour la T.V.A. a donc un fondement législatif qui, s'il était remis en cause, remettrait en question la vocation exclusive du fonds, à savoir le soutien à l'investissement des collectivités et établissements qui en bénéficient. Pour ouvrir droit à attribution du F.C.T.V.A., la dépense doit, par conséquent, être une dépense d'équipement, comptabilisée à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte au compte 21 ou 23 " Immobilisations et immobilisations en cours ". La circulaire n° NOR/INT/B/87/00/120/C en date du 28 avril 1987, qui prévoit, en son annexe II, la nomenclature des opérations d'investissement et de fonctionnement du service de la voirie, n'a fait que rendre expressément applicables aux collectivités relevant de l'instruction M 11, les dispositions de l'espèce prévues par les instructions M 12 (communes de plus de 10 000 habitants) et M 51 (départements). S'agissant de travaux de voirie, l'instruction M 11 de 1960 prévoyait déjà que les travaux neufs et les grosses réparations étaient imputables à la section d'investissement. Il a donc paru utile de rappeler ces notions pour les petites communes et de les définir selon les mêmes termes que pour les grandes communes et les départements. En effet, en comptabilité, il n'existe pas de règles permettant qu'une même dépense soit classée en fonctionnement ou en investissement selon les catégories de collectivités. Le plan comptable général considère comme dépenses d'équipement les dépenses qui ont comme résultat l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine ou qui, concernant des éléments existants, ont pour effet d'augmenter leur durée d'utilisation. En revanche, les dépenses qui ont pour conséquence de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation ont un caractère de charge d'exploitation. Faisant application de ce principe, les règles retenues en comptabilité communale ont toujours distingué les grosses réparations qui augmentent la valeur ou la durée des immobilisations et relèvent de la section d'investissement, et les dépenses d'entretien qui sont inscrites en section de fonctionnement, même si leur montant est important. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de rendre éligibles au F.C.T.V.A. les dépenses d'entretien de la voirie communale. Toutefois, le législateur a prévu, dans les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement, une dotation de compensation répartie, entre l'ensemble des communes, proportionnellement à la longueur de la voirie communale (la longueur de la voirie étant doublée pour les communes de montagne). Cette disposition, qui favorise les petites communes dont la longueur de la voirie est proportionnellement plus importante que celle des grandes communes, permet une réelle compensation du surcroît d'entretien de la voirie.

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