Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 02/08/1990

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre l'intérieur sur l'application de la loi concernant la participation des communes aux frais de scolarité de leurs enfants dans une autre commune. Pour certaines communes, cette participation représente un prélèvement élevé qui ampute considérablement leur budget de fonctionnement. Aussi elles souhaiteraient ou l'abrogation desdites dispositions ou, pour le moins, un aménagement de cette loi, à savoir : possibilité d'établir une répartition qui prendrait en compte le potentiel fiscal de la commune. Il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/09/1990

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990, est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales, en date du 25 août 1989 (publiée au Journal officiel du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant, le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et en prenant en compte notamment, les ressources de la commune de résidence. Ce critère devrait favoriser notamment les communes rurales. Il faut rappeler que la principale novation du régime permanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Seulement applicable depuis la dernière rentrée scolaire, ce dispositif n'a pour l'instant, et selon les informations disponibles, soulevé que peu de difficultés. D'ailleurs, le libre accord entre les communes concernées, le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient en permettre une application satisfaisante. Toutefois, une attention particulière sera portée à sa mise en oeuvre afin de pouvoir apprécier de façon concertée les difficultés d'application éventuelles et les solutions qui pourraient y être apportées et qui feraient l'objet d'un consensus de la part des responsables locaux qu'ils appartiennent à des communes rurales ou urbaines, de résidence ou d'accueil.

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