Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 20/09/1990

M. Henri Collette attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la discrimination opérée entre les enfants scolarisés dans les établissements publics et ceux scolarisés dans les établissements privés quant aux participations financières demandées aux familles pour les transports scolaires. Certains départements demandent en effet une participation à des familles, parfois défavorisées, représentant 35 p. 100 du coût du transport lorsque les enfants sont scolarisés dans des écoles privées. Cette discrimination est aggravée par le fait qu'une participation financière n'est pas demandée aux parents d'élèves, lorsque les établissements sont les seuls à fournir un enseignement spécialisé, que l'école publique ne dispense pas, ou lorsque les parents se sont tournés vers le secteur privé faute de place dans l'enseignement public. Une telle inégalité de traitement est contraire au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction ". L'article 1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs semble aussi condamner cette discrimination en précisant que les besoins des usagers " sont satisfaits par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectif le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ". La circulaire du 10 mai 1984 relative au transfert de compétences en matière de transports scolaires a aussi rappelé que les autorités bénéficiaires du transfert de compétences pourront décider du taux de participation des familles " sans que puissent être traités différemment les élèves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat ". Cette interprétation n'a toutefois pas été celle du Conseil d'Etat dans une affaire récente (C.E. 14 janvier 1987 - département du Pas-de-Calais). Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer la parité entre le public et le privé conformément aux principes réaffirmés au lendemain de la crise scolaire de 1984.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/04/1991

Réponse. - En application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (article 29) complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et du décret n° 84-323 du 3 mai 1984, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires relèvent, depuis le 1er septembre 1984, des conseils généraux et des autorités organisatrices de transports urbains à l'exception des départements de la région d'Ile-de-France et de certaines collectivités d'outre-mer. Les moyens dont disposait l'Etat, au titre de ces actions, ont été transférés aux autorités nouvellement compétentes et globalisés dans la dotation générale de décentralisation. S'agissant des rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, l'article 7 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 prévoit que les collectivités locales peuvent faire bénéficier de mesures sociales tout enfant, quel que soit l'établissement qu'il fréquente. A l'occasion du transfert de compétences opéré en matière de transports scolaires, la circulaire du 10 mai 1984, indique que les collectivités locales peuvent librement décider du niveau du service (catégories d'élèves pris en charge par les transports scolaires) ainsi que du taux de participation des familles sans que puissent être traités différemment les élèves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat. C'est à ces collectivités locales qu'il appartient désormais, de déterminer, dans le respect de la légalité, les modalités d'attribution des aides aux transports scolaires.

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