Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/09/1990

M. Georges Gruillot souhaiterait que M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur lui apporte quelques précisions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 163-17-2 du code des communes. Celui-ci subordonne l'adhésion d'un syndicat intercommunal à un établissement public de coopération intercommunale à l'accord des conseils municipaux des communes membres recherché selon la majorité qualifée définie à l'article L. 163-1 du code des communes, à défaut d'autorisation spécialement prévue dans ses statuts. Si la condition apparaît sans ambiguïté comme étant nécessaire, est-elle suffisante dans tous les cas de figure, et en particulier dans les cas suivants : 1° un syndicat à vocation unique peut-il adhérer à un établissement public de coopération ayant une compétence différente, par la seule procédure définie à l'article L. 163-17-2 du code des communes, sans avoir préalablement procédé à l'extension de ses propres compétences ; 2° un syndicat intercommunal peut-il seulement adhérer à un établissement public existant ou peut-on admettre son adhésion avec d'autres collectivités en vue de la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 3° dans le cas plus particulier où un syndicat ayant pour compétence l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées souhaiterait créer un syndicat mixte pour l'aménagement d'une base de loisirs avec, parmi ses partenaires, une commune adhérente audit syndicat ; 4° un syndicat à vocation unique, créé postérieurement à la date de la loi, qui aurait inscrit dans ses statuts la possibilité d'adhérer à un syndicat peut-il adhérer à un établissement public de coopération dont les compétences sont différentes de celles pour l'exercice de laquelle il a été créé.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 06/12/1990

Réponse. - L'adhésion d'un syndicat intercommunal à un établissement public de coopération intercommunale est possible à une double condition. En premier lieu, l'objet poursuivi par l'établissement public de coopération doit entrer dans le cadre des attributions exercées par le syndicat primaire. En effet, les syndicats sont des établissements publics qui sont soumis au principe de spécialité. Ils jouissent de compétences limitatives énumérées par leur décision institutive. S'ils peuvent librement décider des modalités d'exercice des compétences que leur ont transférées les communes, ils ne peuvent, en revanche, intervenir dans des domaines pour lesquels ils n'ont pas reçu d'habilitation expresse. L'extension de leurs attributions constitue donc un préalable à une intervention possible dans des secteurs nouveaux de compétences, qu'il s'agisse de les gérer eux-mêmes ou d'en confier la charge à un syndicat existant ou à créer. Cette extension est opérée suivant la procédure prévue à cet effet par l'article L. 163-17 du code des communes. Ces deux procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais complémentaires. En particulier, les conseils municipaux ne peuvent être amenés à se prononcer sur l'adhésion du syndicat à une autre structure, s'ils n'ont pas expressément donné leur accord préalable au transfert de compétences communales au syndicat primaire qu'implique cette adhésion. Cet accord peut se matérialiser par une seule et même délibération, prise dans le cadre d'une procédure unique initiée par le syndicat. Mais la délibération ne doit comporter aucune ambiguïté, d'une part, quant à la possibilité pour le syndicat de bénéficier d'une extension de ses compétences, d'autre part, quant au transfert desdites compétences à une structure suprasyndicale. Enfin, il convient de noter que le syndicat, une fois investi de compétences nouvelles, est seul habilité à les exercer ou à les déléguer. Les communes en sont dessaisies et ne peuvent intervenir en ses lieu et place. En particulier, une commune partie prenante au syndicat ne saurait s'associer avec ce dernier au sein d'un autre établissement public de coopération pour mener des actions communes. La délégation de compétences qu'elle lui a consenti en adhérant au syndicat le lui interdit, en effet. Elle ne pourrait le faire qu'en se retirant préalablement de la structure qui agit en son nom. Les statuts du syndicat ne peuvent apporter aucune dérogation à l'ensemble de ces règles que le législateur a voulu d'application stricte.

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