Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 18/10/1990

M. Serge Mathieu expose à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le cas d'un instituteur devenu en cours de carrière P.E.G.C. qui, justifiant de 37,5 annuités de service, y compris la durée de son service national, ne peut bénéficier de sa retraite en atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, du fait qu'il ne peut justifier de quinze ans de services en catégorie B (service actif), alors que, instituteur au moment de son appel sous les drapeaux, il remplirait cette condition s'il n'avait dû cesser d'exercer sa profession pour satisfaire pendant 18 mois à ses obligations militaires. Une telle situation se rencontrant, semble-t-il, fréquemment, il lui demande si une modification de l'article L. 24 du code des pensions la prenant en compte ne lui paraîtrait pas opportune.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/12/1990

Réponse. - La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de services civils classés en catégorie B (services actifs) prévue à l'article L. 24-I 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre un départ anticipé à la retraite de fonctionnaires, qui, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative, ont occupé des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telles qu'elles justifient cette anticipation. Ce n'est qu'après l'accomplissement d'une durée de quinze ans de services de cette nature qu'un départ anticipé à la retraite est considéré comme étant justifié. Les périodes de services militaires, qui sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne peuvent être classées comme service actif au sens du code des pensions. On ne saurait, en effet, considérer que l'ensemble des services militaires peuvent être assimilés à des emplois de la nature de ceux définis plus haut. D'ailleurs, s'il est indéniable que certains d'entre eux, et notamment les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, ont pu laisser parfois des séquelles importantes, celles-ci ouvrent droit, le cas échéant, aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sont prises en compte dans la pension civile et militaire de retraite comme les autres services militaires, assortis éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation puisque, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, ils jouissent d'avantages différents. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier sur ce point la réglementation en vigueur. Il convient de signaler enfin que ces personnels peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité prévu par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, qui permet, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux fonctionnaires de l'Etat d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu, à l'initiative du Gouvernement, jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 70 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Il peut être ajouté qu'une nouvelle prorogation d'un an de cette mesure sera soumise au vote du Parlement à l'occasion de la présente session.

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