Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 25/10/1990

M. Jacques Roccaserra attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les conséquences de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Les copropriétaires ne se choisissent pas, ne passent aucun contrat entre eux. Ils ne doivent donc, en aucun cas, courir le risque de se trouver dans l'obligation de payer les dettes les uns pour les autres. Or, lorqu'un copropriétaire se trouve en redressement judiciaire ou, depuis cette loi, en état de redressement judiciaire civil, les charges de copropriété ne bénéficient d'aucun privilège, par rapport aux autres dettes. Pourtant, les autres créanciers, banquiers dans la plupart des cas, ont pris un risque en contractant avec le débiteur et sont rémunérés pour cela. Très souvent, ces professionnels ont pris des hypothèques sur l'appartement avant le syndic de la copropriété. Souvent, la valeur du bien est d'ailleurs couverte par l'hypothèque du vendeur, qui est toujours la première. Dans tous les cas, de plus en plus fréquents, les autres copropriétaires sont obligés de payer pour le, ou les copropriétaires défaillants. Il lui demande donc si, toutes les charges de copropriété ne devraient pas être considérées comme des charges exposées pour la conservation du bien et ainsi, passer avant toutes les autres dettes, sans exception, et souhaite connaître son avis sur une éventuelle réforme législative dans ce sens.

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Transmise au ministère : Consommation


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/05/1991

Réponse. - L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de l'absence de solidarité entre les copropriétaires en édictant qu'ils participent aux charges entraînées par les services collectifs en fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque lot, et qu'ils participent aux charges relatives à la conservation des parties communes proportionnellement à la quote-part comprise dans leurs lots. Cette règle de répartition des charges n'a pas d'incidence sur le régime de recouvrement des créances du syndicat sur le copropriétaire défaillant qui est le même quelle que soit la catégorie des charges concernées, les charges exposées pour la conservation du bien ne bénéficiant pas d'un privilège particulier. La loi du 31 décembre 1989 qui permet, sous le contrôle du juge, une procédure de redressement judiciaire civil, repose sur un principe d'égalité entre les créanciers indépendamment des sûretés qui ont pu être constituées par certains. Enconséquence, la proposition de l'honorable parlementaire n'apporterait pas de protection supplémentaire aux copropriétaires.

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