Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 25/10/1990

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le cahier revendicatif présenté par l'Association nationale des cheminots anciens combattants à l'occasion de sa campagne nationale pour compenser les préjudices spécifiques subis pendant les guerres, par rapport à leurs collègues n'ayant pas été soumis aux mêmes obligations. Il lui demande en conséquence la suite qu'il envisage de réserver aux revendications exprimées dans ce dossier.

- page 2290


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/1991

Réponse. - Il est précisé aux honorables parlementaires que les questions intéressant spécifiquement les cheminots relèvent de la compétence du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Pour ce qui est des voeux formulés concernant les cheminots, en leur qualité d'ancien combattant, le point actuel en est fait ci-après : réforme du rapport constant garantissant l'indexation des pensions sur les traitements des fonctionnaires : ce nouveau dispositif assure désormais à tous les pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'une part, le bénéfice des augmentations accordées à l'ensemble des fonctionnaires, d'autre part, la transposition des mesures spécifiques, dont ceux-ci peuvent bénéficier, selon les calculs effectués par l'I.N.S.E.E. En 1990, le bénéfice de cette réforme aura été pour les pensionnés de près de 300 millions de francs supplémentaires au lieu des 250 millions de francs prévus initialement. Il est ajouté qu'en 1991 le gain que procurera le nouveau système est estimé supérieur à l'ancien d'environ 160 millions de francs. En revanche, et compte tenu de ce gain important, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an). Il est rappelé que la commission tripartite chargée d'examiner la bonne application de ce dispositif pourra se réunir très prochainement puisque le Parlement a désigné ses représentants. Rétablissement de la proportionnalité des pensions militaires d'invalidité : son coût important ne permet pas d'envisager sa réalisation dans l'immédiat. Pensions des veuves de guerre : une amélioration de ces pensions a été réalisée en 1989 et s'est poursuivie en 1990. La loi de finances pour 1991 prévoit la réalisation, pour les années suivantes, des trois dernières tranches visant à la revalorisation des pensions des veuves. Droits des résistants : la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la résistance (C.V.R.), dont les services n'avaient pu être homologués, de pouvoir néanmoins voir leurs dossiers examinés, est le résultat d'une longue préparation, ainsi que d'une longue consultation des anciens résistants. Il en est de même du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 pris en application de la loi susvisée. Il est ajouté que rien ne s'oppose statutairement à ce que la carte de C.V.R. soit attribuée aux personnes ayant effectivement accompli des actes de résistance, au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avant l'âge de 16 ans. En revanche, ces services ne seront pas pris en compte pour le calcul des pensions de retraite, conformément à la législation applicable en la matière. Toutefois, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a saisi le ministre des affaires sociales et de la solidarité de cette question qui entre dans son domaine de compétence. M. Claude Evin a fait savoir que les prises en considération pourraient être effectuées à partir de l'âge de quatorze ans, âge de cessation de l'obligation scolaire de l'époque au lieu de 16 ans. Des études sont actuellement en cours sur ce sujet. Enfin, la question de l'attribution éventuelle d'une bonification de 10 jours à l'ensemble des C.V.R. nécessite une étude conjointe avec le ministère de la défense, car une mesure en ce sens exigerait une modification du statut de la fonction militaire (art. 87). Anciens d'Afrique du Nord : le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a tenu à améliorer les conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des intéressés et à relancer les travaux de la commission médicale chargée d'étudier une éventuelle pathologie propre à ce conflit. Cette commission a remis un rapport qui a fait l'objet d'une information aux commissions des affaires sociales du Parlement lors de la dernière session parlementaire. Il étudie également, en liaison avec le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la situation des chômeurs en fin de droits. D'ores et déjà, il y a lieu d'indiquer que le budget pour 1991 prévoit 18 millions de francs aux crédits sociaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dont 12 sont destinés à venir en aide aux anciens d'Afrique du Nord particulièrement dans le besoin. Par ailleurs, l'extension en faveur des cheminots anciens combattants d'Afrique du Nord du bénéfice de la campagne double est fonction de la décision qui sera prise en ce domaine pour les fonctionnaires auxquels les cheminots sont assimilés. Une réunion sur la question de la campagne double a eu lieu le 5 novembre 1990. Quant au délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat, il a été reporté au 1er janvier 1993, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre (cf. décret n° 90-553 du 26 juin 1990). Enfin, pour ce qui est du voeu tendant à ce que la mention " guerre " figure sur les titres des pensions des anciens d'Afrique du Nord, il convient de noter que depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidées le sont au titre des " opérations d'Afrique du Nord " et non au titre " hors guerre " (loi du 6 août 1955). Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'ont pas elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code qui sont identiques à ceux reconnus aux invalides des conflits précédents. ; des anciens combattants et des victimes de guerre a tenu à améliorer les conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des intéressés et à relancer les travaux de la commission médicale chargée d'étudier une éventuelle pathologie propre à ce conflit. Cette commission a remis un rapport qui a fait l'objet d'une information aux commissions des affaires sociales du Parlement lors de la dernière session parlementaire. Il étudie également, en liaison avec le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la situation des chômeurs en fin de droits. D'ores et déjà, il y a lieu d'indiquer que le budget pour 1991 prévoit 18 millions de francs aux crédits sociaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dont 12 sont destinés à venir en aide aux anciens d'Afrique du Nord particulièrement dans le besoin. Par ailleurs, l'extension en faveur des cheminots anciens combattants d'Afrique du Nord du bénéfice de la campagne double est fonction de la décision qui sera prise en ce domaine pour les fonctionnaires auxquels les cheminots sont assimilés. Une réunion sur la question de la campagne double a eu lieu le 5 novembre 1990. Quant au délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat, il a été reporté au 1er janvier 1993, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre (cf. décret n° 90-553 du 26 juin 1990). Enfin, pour ce qui est du voeu tendant à ce que la mention " guerre " figure sur les titres des pensions des anciens d'Afrique du Nord, il convient de noter que depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidées le sont au titre des " opérations d'Afrique du Nord " et non au titre " hors guerre " (loi du 6 août 1955). Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'ont pas elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code qui sont identiques à ceux reconnus aux invalides des conflits précédents.

- page 862

Page mise à jour le