Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/11/1990

M. André Delelis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, la volonté de la Caisse des dépôt et consignations de subordonner l'octroi d'un prêt aux établissements hospitaliers publics à la garantie de la collectivité territoriale de rattachement, faute de quoi le prêt recherché ne saurait être consenti. Il lui fait part à cet égard des remarques formulées par de nombreux maires qui jugent cette pratique désuète, voire inopérante, dans la mesure où les ressources des établissements hospitaliers, étroitement contrôlées par l'Etat qui fixe le prix de journée, proviennent pour une large part de la dotation globale de financement versée par les organismes de sécurité sociale, des participations de l'aide médicale, les organes de protection sociale correspondants étant eux-mêmes soumis à la surveillance des pouvoirs publics. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé de supprimer la garantie exigée des collectivités territoriales par les différentes caisses de prêt, dont les activités sont également contrôlées par l'Etat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - L'obligation de subordonner l'octroi d'un prêt sur ressources d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) à un établissement hospitalier à la mise en place d'une garantie de collectivité locale résulte de l'application des dispositions du code des caisses d'épargne, en particulier de l'article 19 définissant les emplois de la ressource du livret A. Cette obligation se trouvait justifiée par la nécessité d'affecter à des emplois sûrs d'intérêt général la ressource défiscalisée du livret A. En tout état de cause, ces dispositions n'ont plus à s'appliquer aujourd'hui puisque depuis le 1er janvier 1991, il n'existe plus de prêts de la C.D.C. financés sur le livret A en faveur de collectivités locales ou de personnes morales bénéficiant de leur garantie. Les ressources du livret A sont désormais affectées au financement du logement locatif social, sous réserve des placements liquides nécessaires à la sécurité des sections d'épargne.

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