Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 01/11/1990

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la loi du 9 juillet 1984, qui a étendu aux non-salariés du commerce, de l'industrie et de l'artisanat la limitation du cumul entre une activité et une pension de retraite. Cette limitation du cumul emploi-retraite est onéreuse, car elle prive les régimes d'assurance-vieillesse de cotisations versées autrefois par les retraités en activité. Elle est de plus inefficace, tant au plan social qu'au plan économique, car le nombre de commerçants diminue sans pour autant créer de nouveaux emplois et beaucoup de petits commerces ne trouvent pas de repreneur. Par ailleurs, ces fermetures, fréquentes en zone rurale, accentuent le mouvement de désertification des campagnes. Etant donné que l'application de la loi du 9 juillet 1984 a des conséquences contraires aux buts recherchés, il serait donc souhaitable que la législation actuelle qui expire au 31 décembre 1990 ne soit pas reconduite. Il lui demande en conséquence si la liberté de cumul emploi-retraite pour les catégories visées ci-dessus ne pourrait pas être rétablie, au moins à partir de soixante-cinq ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/01/1991

Réponse. - En application de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre de ces régimes à compter du 1er juillet 1984 est subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle salariée ou non salariée exercée au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activité est une obligation générale qui vaut quel que soit l'âge auquel l'assuré fait liquider ses droits tant dans le régime général que dans les régimes alignés. Toutefois, la liquidation à l'âge de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculté ouverte aux assurés qui remplissent les conditions requises, et non une obligation. L'article L. 634-6 dudit code n'interdit pas, après liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité, salariée ou non salariée. L'article R. 634-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale précise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée. Néanmoins, des instructions ont été données aux organismes compétents pour que les artisans, industriels et commerçants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activités faiblement rémunérées puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation définitive de leur activité. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'intéressé retire de son activité doit être inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps. Le Gouvernement a pris la décision de proroger le dispositif précité pour un an et d'engager parallèlement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa réforme éventuelle.

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