Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 29/11/1990

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des pupilles de la nation et orphelins de guerre. La loi du 27 juillet 1917 a créé le titre de pupille de la nation, institué les organismes chargés de s'en occuper et mis en place un réel droit social. Cependant, cette législation ne s'applique qu'aux enfants mineurs, à l'exception des pupilles de la nation, étudiants ayant été subventionnés durant leur minorité. De nombreux orphelins de guerre se sentent atteints dans leur dignité, la nation qui a survécu, grâce au sacrifice de leurs parents, ne les reconnaissant plus à leur majorité comme victimes de guerre. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre visant à reconnaître l'ensemble des pupilles de la nation et orphelins de guerre, sans distinction d'âge, comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/11/1991

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire relative aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre appelle la réponse suivante : 1° dispositions générales : l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917 permet l'adoption par l'Etat des orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi. Il convient de noter à cet égard que sont assimilés aux orphelins les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par leur travail en raison des blessures reçues, des maladies contractées ou aggravées par suite de guerre. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Ils sont sonc ressortisants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ils peuvent, auprès de la direction départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile, trouver une assistance morale et une aide matérielle. La direction départementale est un " service social polyvalent " au service des anciens combattants et des victimes de guerre, lieu d'accueil, d'écoute et d'aide juridique, parfois ; 2° les aides de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : l'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont définies par l'article D. 432 du code susvisé, accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études...)et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues jusqu'au terme des études supérieures - dès lors qu'elles ont été entreprises avant la majorité, qui est toujours fixée pour cette catégorie, en regard des avantages conférés par le code, à vingt et un ans. Elles complètent les bourses de l'éducation nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois à obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, bénéficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'âge, le Conseil d'Etat a rappelé, le 15 février 1983, que l'Office national a la possibilité d'accorder dans des circonstance exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur leurs ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien leurs études. Dans le même souci, l'office ouvre ses écoles de rééducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi. De la même manière, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'âge requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'âge, des prêts de première installation, prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le précédent, prêt social qui bénéficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'Office a souligné, à de multiples reprises, la possibilité, réaffirmée dans la directive générale n° 2 du 22 février 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'Office, de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'Office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Ainsi, un nombre important de mesures ont été étendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Dans les faits, l'assistance morale, matérielle, administrative de l'Office national est donc acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur les crédits délégués par l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. En 1990, 1019 interventions financières de l'office ont profité à des pupilles majeurs pour une dépense de 3 433 304 F, imputée sur les fonds propres : 176 prêts pour un montant de 1 660 696 F et 843 secours d'urgence sour un montant de 1 772 608 F (moyenne : 2 103 F). A ces sommes s'ajoutent des interventions exceptionnelles plus importantes engagées à l'échelon central pour des pupilles de la nation particulièrement méritants. En 1990, au titre de la promotion sociale, 8 pupilles de la nation et orphelins de guerre ont ainsi été subventionnés à l'échelon central pour un montant de 97 000 F (moyenne : 12 125 F). Ainsi une aide matérielle et morale, en nature (accueil dans les écoles de rééducation professionnelle et les maisons de retraite) et en espèces (sur les fonds propres) a été dispensée aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs, à chaque étape de leur vie, complément du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 3° l'aide en matière d'emploi : ils ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à vingt et un ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possibilité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relève au premier chef de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vingt et un ans. Toutefois, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais, ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de ; l'âge requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'âge, des prêts de première installation, prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le précédent, prêt social qui bénéficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'Office a souligné, à de multiples reprises, la possibilité, réaffirmée dans la directive générale n° 2 du 22 février 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'Office, de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'Office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Ainsi, un nombre important de mesures ont été étendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Dans les faits, l'assistance morale, matérielle, administrative de l'Office national est donc acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur les crédits délégués par l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. En 1990, 1019 interventions financières de l'office ont profité à des pupilles majeurs pour une dépense de 3 433 304 F, imputée sur les fonds propres : 176 prêts pour un montant de 1 660 696 F et 843 secours d'urgence sour un montant de 1 772 608 F (moyenne : 2 103 F). A ces sommes s'ajoutent des interventions exceptionnelles plus importantes engagées à l'échelon central pour des pupilles de la nation particulièrement méritants. En 1990, au titre de la promotion sociale, 8 pupilles de la nation et orphelins de guerre ont ainsi été subventionnés à l'échelon central pour un montant de 97 000 F (moyenne : 12 125 F). Ainsi une aide matérielle et morale, en nature (accueil dans les écoles de rééducation professionnelle et les maisons de retraite) et en espèces (sur les fonds propres) a été dispensée aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs, à chaque étape de leur vie, complément du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 3° l'aide en matière d'emploi : ils ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à vingt et un ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possibilité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relève au premier chef de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vingt et un ans. Toutefois, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais, ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge à vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre. L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P. 1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations ; 4° cumul de l'allocation aux handicapés adultes et de la pension d'orphelin de guerre : cette question n'a pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre compte tenu des difficultés qu'éprouvent les orphelins majeurs handicapés, encore que ceci ne relève pas de sa compétence. Néanmoins, il est intervenu auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, afin que la pension d'orphelin de guerre ne soit plus prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Celui-ci a précisé qu'en effet, confirmé par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés, par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, s'applique au regard de la pension d'orphelin de guerre majeur, accordée en raison d'une infirmité, donc entrant dans la catégorie des avantages d'invalidité. Il n'est donc plus possible de maintenir une dérogation en faveur des orphelins de guerre, tant en raison de l'application de la loi susvisée, que dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes ; l'harmonisation et l'unité de la réglementation ne pouvant, par ailleurs, que servir l'intérêt de l'ensemble des personnes handicapées ; 5° les pupilles de la nation et la retraite : l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 autorise pour tous la retraite au taux plein à soixante ans à la condition de compter 37 ans et demi de cotisations. De plus, les mesures évoquées plus haut montrent bien le souci du législateur d'améliorer la situation des pupilles de la nation dans le cadre des dispositions mises en oeuvre par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Il n'apparaît donc pas, pour le moment, possible de compléter ces dispositions par une mesure spécifique tendant à abaisser l'âge de la retraite des pupilles de la nation qui, tout en bénéficiant d'une prise en considération de leur qualité dans leur vie sociale, peuvent utiliser la législation de droit commun pour mettre un terme à leur activité professionnelle. ; porter la limite d'âge à vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre. L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P. 1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations ; 4° cumul de l'allocation aux handicapés adultes et de la pension d'orphelin de guerre : cette question n'a pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre compte tenu des difficultés qu'éprouvent les orphelins majeurs handicapés, encore que ceci ne relève pas de sa compétence. Néanmoins, il est intervenu auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, afin que la pension d'orphelin de guerre ne soit plus prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Celui-ci a précisé qu'en effet, confirmé par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés, par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, s'applique au regard de la pension d'orphelin de guerre majeur, accordée en raison d'une infirmité, donc entrant dans la catégorie des avantages d'invalidité. Il n'est donc plus possible de maintenir une dérogation en faveur des orphelins de guerre, tant en raison de l'application de la loi susvisée, que dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes ; l'harmonisation et l'unité de la réglementation ne pouvant, par ailleurs, que servir l'intérêt de l'ensemble des personnes handicapées ; 5° les pupilles de la nation et la retraite : l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 autorise pour tous la retraite au taux plein à soixante ans à la condition de compter 37 ans et demi de cotisations. De plus, les mesures évoquées plus haut montrent bien le souci du législateur d'améliorer la situation des pupilles de la nation dans le cadre des dispositions mises en oeuvre par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Il n'apparaît donc pas, pour le moment, possible de compléter ces dispositions par une mesure spécifique tendant à abaisser l'âge de la retraite des pupilles de la nation qui, tout en bénéficiant d'une prise en considération de leur qualité dans leur vie sociale, peuvent utiliser la législation de droit commun pour mettre un terme à leur activité professionnelle.

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