Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/01/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la délibération prise par la chambre d'agriculture du Finistère réunie en session le 10 décembre 1990, relative aux groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs constituent une réponse adaptée et appréciée aux différents besoins de main-d'oeuvre de plusieurs exploitations en permettant de créer des emplois stables susceptibles d'intéresser les salariés qualifiés dont les chefs d'exploitation ont besoin. Malheureusement, la législation fiscale pénalise injustement cette formule appelée à connaître un réel développement. La chambre d'agriculture du Finistère demande que les groupements d'employeurs ne soient plus assimilés à des entreprises de travail intérimaires ou à but lucratif et que soient levées toutes les taxes et formalités qui les pénalisent : taxe professionnelle, T.V.A. et impôt sur les salaires. Il lui demande, en conséquence,s'il envisage de prendre des dispositions afin de répondre favorablement à ces propositions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - Les groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 y ont pour objet exclusif de mettre du personnel à la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs entreprises. Ces groupements couvrent en fait des besoins qui peuvent être assurés par des entreprises présentes sur le marché. Ils exercent donc une activité à caractère lucratif et sont passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle. Par ailleurs, la mise à disposition de personnel par ces groupements d'employeurs constitue une activité économique qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les recettes que procurent les services rendus aux adhérents qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 20 p. 100 de leurs recettes peuvent être exonérées de cette taxe. Les sommes réclamées aux adhérents doivent alors correspondre axactement à la part qui leur incombe dans les dépenses communes au cours de la période concernée ; en outre, les recettes afférentes à la mise à disposition de personnel effectuée au profit de tiers ne doivent pas atteindre ou dépasser, au terme d'une année civile, 50 p. 100 du montant total des recettes. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Cela dit, pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre de certaines professions, notamment agricoles, l'article 19 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a défini le statut et le rôle de l'association intermédiaire, structure juridique nouvelle créée pour le développement de l'emploi. Cette association a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi afin de les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales, pour des activités qui ne sont pas assurées localement par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des orgnanismes qui bénéficient de ressources publiques. Dans ces conditions, et sous réserve d'un agrémant délivré par l'Etat, l'association intermédiaire bénéficie du régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif et à gestion désintéressée. Elle est donc exonérée d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle, pour son activité de mise à disposition de main-d'oeuvre à titre onéreux. Elle est également exonérée de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations qui entrent dans son objet.

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