Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 17/01/1991

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé à propos de la réponse à la question écrite n° 12265 qu'il lui avait adressée le 25 octobre 1990 ; l'honorable parlementaire se demande si l'honorable ministre ne se moque pas de lui dans la réponse qu'il lui a fait parvenir (Journal officiel du 27 décembre 1990). Il lui indiquait en effet que la composition prévue des comités de protection des personnes institués par la loi relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, dont il est l'auteur avec son collègue Claude Huriet, ne répond pas en son article R. 2003-5° à la volonté clairement exprimée à plusieurs reprises par le législateur. Il conteste notamment le point b de cet article qui précise qu'entre autres, pour la catégorie des personnes qualifiées en matière d'éthique, " quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée " seront ainsi tirées au sort. Il lui rappelle que le législateur a clairement précisé la mission des comités de protection des personnes, et a notamment réfuté l'idée qu'il puisse s'agir, d'une quelconque façon, de comités locaux d'éthique. Le tirage au sort tel qu'il est organisé par le présent article ne correspond donc pas à l'objectif déterminé. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour corriger ce point, manifestement en contradiction avec l'esprit de la loi.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/06/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire critique l'une des dispositions de l'article R. 2003 du code de la santé publique, qui définit les catégories de candidats à tirer au sort pour constituer les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Il s'agit du point 5 b. Il prévoit, parmi les candidats, des personnes " présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée ". Cette disposition correspond à une exigence expresse de la loi, qui a voulu au sein des comités " une diversité des compétences ", notamment " à l'égard des questions éthiques ". Il est apparu au Gouvernement que la réflexion des principaux courants de pensée peut, parmi d'autres, contribuer à cette diversité des compétences en matière éthique. De plus, les candidats en question représentent seulement quatre personnes sur un nombre total de candidats de cent dix-neuf, et une minorité au sein même de la catégorie à spécialisation éthique (la majorité étant formée d'enseignants en sciences humaines). La mission confiée par la loi aux comités ne s'en trouve nullement affectée. Ces nouvelles instances ne sauraient être considérées comme des comités locaux d'éthique. Leur rôle consiste, sans ambiguïté, à vérifier que la protection des personnes est bien assurée dans le cadre de recherches conçues et organisées avec la rigueur scientifique nécessaire. Les commentaires diffusés par le ministère des affaires sociales et de la solidarité à l'intention des candidats au tirage au sort, par circulaire du 1er octobre 1990, l'ont clairement rappelé. Ils seront prochainement confirmés dans un document destiné à toutes les parties intéressées. L'autorité réglementaire a donc exercé scrupuleusement le rôle qui lui revenait pour l'application de la loi sur ce point.

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